Titre I. Dispositions générales
Art. 1er
Le présent règlement concerne les fonctionnaires communaux tels qu’ils sont définis par l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Titre II. Conditions d’admissibilité
Chapitre 1. - Conditions générales
Art. 2.
Les candidats à une fonction communale sont tenus de remettre, dans le délai requis, à l’administration intéressée leur demande accompagnée des pièces suivantes:
1) un extrait de leur acte de naissance;
2) un certificat de nationalité;
3) un extrait récent du casier judiciaire;
4) un certificat établi par le ministre de l’Intérieur respectivement une communication du président de la commission d’examen, desquels il résulte que le candidat a réussi à l’examen d’admissibilité prévu pour la carrière briguée. Les documents visés ne sont pas requis dans le chef d’un candidat à une fonction pour laquelle le présent règlement grand-ducal ne prévoit pas d’examen d’admissibilité.
5) les certificats et diplômes d’études et de formation requis, ou des copies certifiées conformes de ces certificats et diplômes,
6)
une brève notice biographique.
La demande devra en outre indiquer l’adresse exacte du candidat.
Art. 3.
Les candidats à une fonction dont l’exercice est soumis à la détention d’un titre protégé ou à une autorisation préalable doivent en outre joindre à leur demande les pièces justifiant qu’ils sont autorisés à porter le titre ou à exercer la profession en question.
Chapitre 2. - Conditions âge
Art. 4.
Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre, ni des autres conditions devant être remplies, les candidats à une fonction communale doivent être âgés de dix-huit ans au moins au jour de la nomination provisoire.
Art. 5.
Pour les candidats aux fonctions dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est égal ou inférieur au grade 4, l’âge minimum est fixé à dix-sept ans.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, les candidats aux fonctions de concierge doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.
Art. 6.
Les candidats aux fonctions d’agent pompier doivent être âgés de vingt huit ans au plus au jour de la nomination provisoire.
Art. 7. (abrogé)
Art. 8. (abrogé)
Art. 9. (abrogé)
Art. 9bis (abrogé)
Chapitre 3. - Conditions d’études
Art. 10.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’aide-soignant, de l’agent sanitaire, de l’infirmier, de l’assistant technique médical, de l’infirmier anesthésiste, de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, du masseur, du puériculteur, de la sage-femme, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’assistant social, du chimiste, du diététicien, de l’infirmier hospitalier gradué, du laborantin, du masseur kinésithérapeute, de l’orthophoniste, de l’orthoptiste, du pédagogue curatif et du psychorééducateur doivent être détenteurs d’un diplôme ou d’un certificat qui les autorise à porter le titre de la fonction qu’ils briguent et ils doivent être autorisés à exercer leur profession au pays.
Art. 11.
Les candidats aux fonctions des carrières du cantonnier, de l’huissier et du concierge doivent être détenteurs d’un certificat de fin d’études primaires ou d’un certificat attestant qu’ils ont suivi un cycle d’études à l’étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale.
Art. 12.
Les candidats aux fonctions des carrières de l’agent municipal et de l’agent de transport doivent être détenteurs d’un certificat attestant qu’ils ont suivi avec succès trois années d’études dans l’enseignement post-primaire ou d’un certificat d’études à l’étranger reconnues équivalentes par le ministre de l’Education Nationale.
Les candidats à la carrière de l’agent de transport doivent en outre être détenteurs, à la date de l’examen d’admissibilité, du permis de conduire les autorisant à conduire des autobus et des autocars.
Art. 13.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’agent pompier doivent être détenteurs, soit:
a) d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) d’un métier de la branche automobile ou d’un métier du bâtiment,
b) d’un certificat y assimilé en vertu de l’article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant:
1) organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique;
2) organisation de la formation professionnelle continue,
c) d’un certificat d’études moyennes, section biologique et sociale,
d) d’un certificat attestant qu’ils ont suivi avec succès la classe de onzième de l’enseignement secondaire technique,
e) d’un certificat étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale.
Art. 14.
Les candidats à une fonction des carrières de l’artisan et de l’expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), soit d’un certificat y assimilé en vertu de l’article 46 de la loi du 21 mai 1979 visée à l’article qui précède, soit d’un certificat étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale.
Les certificats visés à l’alinéa qui précède doivent sanctionner une formation professionnelle répondant à celle ou à l’une de celles exigées lors de la publication de vacance du ou des postes.
Art. 15.
Les candidats à la fonction d’éducateur doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur (nouveau régime) ou de moniteur (ancien régime) ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale.
Art. 16.
Les candidats aux fonctions des carrières de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire informaticien doivent être détenteurs d’un certificat attestant qu’ils ont suivi avec succès les cinq premières années de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique division de l’apprentissage commercial ou division de la formation administrative et commerciale, ou présenter une attestation portant sur des études à plein temps reconnues équivalentes par le ministre de l’Education Nationale.
Art. 17.
Les candidats aux fonctions de la carrière du rédacteur ainsi que ceux aux fonctions d’informaticien diplômé, de receveur, de secrétaire, d’administrateur des hospices, d’administrateur-économe, de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe et de secrétaire-trésorier, doivent être détenteurs, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques division de la formation administrative, soit d’un diplôme luxembourgeois d’ingénieur technicien, soit d’un certificat portant sur des études à l’étranger reconnues équivalentes par le ministre de l’Education Nationale.
Les candidats à la fonction de secrétaire et de secrétaire-rédacteur doivent en outre bénéficier d’une nomination définitive dans la carrière du rédacteur depuis au moins trois années et faire preuve de la réussite à l’examen de promotion de cette carrière. Les conditions de recrutement fixées par le présent alinéa sont considérées comme étant remplies dans le chef des candidats ayant accédé à la carrière du rédacteur en exécution du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.
Art. 18.
Les candidats à la fonction d’éducateur gradué doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur gradué (nouveau régime) ou d’éducateur (ancien régime) ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale.
Art. 19.
Les candidats à la fonction d’éducateur sanitaire doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur sanitaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale et être autorisés à exercer leur profession au pays.
Art. 20.
1.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’ingénieur technicien doivent être détenteurs d’un diplôme d’ingénieur technicien délivré par l’Institut Supérieur de Technologie à Luxembourg ou par l’Ecole technique à Luxembourg, ou bien d’un diplôme d’études étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale.
Les diplômes et certificats visés au présent paragraphe doivent sanctionner une formation technologique répondant à celle ou à celles exigées lors de la publication de vacance du ou des postes.
2. Les préposés du service des parcs et promenades, du service des cimetières, les agents horticoles, ainsi que les chefs jardiniers rangés dans la carrière de l’ingénieur technicien doivent suffire aux dispositions du paragraphe premier du présent article et produire en outre un diplôme délivré à la suite d’un enseignement sur place par une école supérieure spécialisée en la matière et reconnue par le ministre de l’Education Nationale.
Art. 21.
Les candidats à la fonction de psychologue doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, ainsi que d’un diplôme homologué en psychologie délivré par une université ou un institut d’enseignement supérieur de niveau universitaire après un cycle d’études unique et complet sur place de quatre années au moins.
Le diplôme doit être inscrit au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
Les candidats à la fonction d’expert en sciences hospitalières doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, ainsi que d’un diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
Art. 22.
1. Les candidats aux fonctions de professeur de conservatoire, de directeur-adjoint de conservatoire et de directeur de conservatoire doivent être détenteurs du diplôme de fin d‘études secondaires luxembourgeois ou d‘un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education nationale.
2.
Les candidats aux fonctions de professeur de conservatoire doivent avoir fréquenté pendant au moins quatre années les cours d’un établissement musical, de danse ou d’art dramatique à caractère universitaire ou supérieur reconnu par le Ministre de l’Education Nationale et détenir un diplôme ou certificat qui, dans son pays d’origine, permet l’accès à la fonction en question.
Les candidats aux fonctions de professeur de diction et d’art dramatique doivent avoir accompli leurs études auprès d’un établissement d’enseignement d’un pays dont la langue qui formera leur spécialité est la langue officielle ou l’une des langues officielles.
3.
Les candidats aux fonctions de directeur et de directeur adjoint de conservatoire doivent avoir enseigné à titre définitif en qualité de professeur de conservatoire spécialisé dans l’enseignement musical pendant au moins six ans auprès d’un établissement d’enseignement musical communal du pays. Toutefois il est loisible au conseil communal de prendre en compte les périodes de service prestées à titre provisoire en qualité de professeur de conservatoire afin de parfaire le délai de six ans visé. La décision afférente est à prendre au moment de la nomination aux postes visés.
Avant la nomination aux postes visés par l’alinéa qui précède, le conseil communal ou le comité du syndicat prend l’avis de la commission de surveillance sur les qualités pédagogiques et de gestion des candidats.
Pour les fonctionnaires en service en date du 1er janvier 1999, les années passées en tant que chargé de la direction sont également prises en compte pour le calcul du délai de six ans visé à l’alinéa premier ci-dessus.
Art. 23.
1. Les candidats aux fonctions de la carrière de l’architecte doivent être détenteurs:
a) d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois, ou du diplôme d’ingénieur technicien délivré par l’Institut Supérieur de Technologie ou l’Ecole technique à Luxembourg, ou d’un certificat d’études équivalentes reconnu par le ministre de l’Education Nationale.
b) d’un diplôme d’architecte délivré par une université ou une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire, après un cycle d’études unique et complet sur place d’une durée de quatre années au moins. Le diplôme d’architecte doit être inscrit au registre des diplômes visé à l’article 21 ci-dessus.
2. Les candidats aux fonctions de la carrière de l’ingénieur doivent être détenteurs
a) d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois, ou du diplôme d’ingénieur technicien délivré par l’Institut Supérieur de Technologie ou l’Ecole technique à Luxembourg, ou d’un certificat d’études équivalentes homologués par le ministre de l’Education Nationale.
b) d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’enseignement technique supérieur à caractère universitaire, après un cycle d’études unique et complet sur place d’une durée de quatre années au moins. Le diplôme d’ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes visés à l’article 21 ci-dessus.
Art. 24.
1. Les candidats aux fonctions de l’attaché administratif, ainsi qu’à celles de secrétaire municipal, de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire-administrateur-général doivent être détenteurs:
a) d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat de fin d’études à l’étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale;
b) d’un certificat ou d’un diplôme de fin d’études en droit homologué par le Ministre de l’Education Nationale ou d’un diplôme en sciences économiques homologué par le ministre de l’Education Nationale, diplômes délivrés par une université après un cycle complet et unique sur place de quatre années au moins; les titulaires d’un diplôme étranger d’études juridiques homologué doivent en outre être détenteurs du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat.
2. Les candidats aux fonctions de chargé d’études informaticien doivent être détenteurs:
a) d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, ou d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois, ou d’un diplôme d’ingénieur technicien luxembourgeois, ou d’un certificat de fin d’études à l’étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale;
b) d’un diplôme en informatique homologué par le ministre de l’Education Nationale et délivré par une université ou un institut d’enseignement supérieur après un cycle complet et unique sur place de quatre années au moins.
3. Les candidats aux fonctions de directeur de la bibliothèque, de directeur des archives, de conservateur des archives, de conservateur du musée rangés dans la carrière de l’attaché administratif ainsi que les titulaires de toute autre fonction de la carrière supérieure non visés par les paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale, ainsi que:
- soit d’un diplôme universitaire luxembourgeois ou étranger portant sur un cycle d’études de niveau universitaire d’au moins quatre années correspondant à la formation exigée pour la spécialité en question: peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission de certaines institutions étrangères de niveau universitaire ainsi que l’année ou les années supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études de trois années au moins, à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études antérieures;
- soit d’un diplôme les habilitant à être admis au stage de professeur de l’enseignement secondaire luxembourgeois.
4. Les diplômes visés aux paragraphes 1, sous b, au paragraphe 2 sous b, ainsi qu’au paragraphe 3, premier et deuxième tirets du présent article doivent être inscrits au registre des diplômes visé par l’article 21 ci-dessus.
Art. 25.
1. Les candidats aux fonctions de médecin doivent être autorisés à exercer leur art au Grand-Duché.
2. Les candidats aux fonctions de médecin dentiste doivent être autorisés à exercer leur art au Grand-Duché.
3. Les candidats aux fonctions de médecin vétérinaire, de directeur adjoint de l’abattoir et de directeur de l’abattoir doivent être autorisés à exercer la médecine vétérinaire au Grand-Duché.
Titre III. - Examens d’admissibilité
Chapitre 1. - Carrières et fonctions.
Art. 26.
Pour obtenir une nomination provisoire, les candidats aux carrières et fonctions énumérées au titre II, chapitre 3, du présent règlement doivent se soumettre avec succès à un examen d’admissibilité, sans préjudice des exceptions relevées ci-après.
Art. 27.
Par dérogation à l’article 26 qui précède, sont dispensés de l’examen d’admissibilité les candidats:
a) aux fonctions visées par l’article 10 du présent règlement;
b) aux fonctions d’éducateur gradué et d’éducateur sanitaire;
c) aux fonctions de psychologue;
d) aux fonctions de directeur et directeur adjoint de conservatoire;
e) aux fonctions des carrières de l’architecte et de l’ingénieur;
f) aux fonctions des carrières du médecin, du médecin dentiste et du médecin vétérinaire.
Chapitre 2. - Dispenses et dispositions spéciales.
Art. 28.
Les candidats ayant déjà subi avec succès, sous les mêmes conditions, l’examen d’admissibilité aux mêmes fonctions auprès d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, de l’Etat, d’un établissement public de l’Etat, de la Couronne ou de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont dispensés d’un nouvel examen d’admissibilité.
Art. 29.
Les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire nommés provisoirement ou définitivement dans le secteur communal et qui sont détenteurs d’un diplôme d’opérateur délivré ou agréé par le gouvernement sont dispensés de l’examen d’admissibilité aux fonctions de la carrière de l’expéditionnaire informaticien.
Art. 30.
Les fonctionnaires des carrières du rédacteur, du technicien diplômé et de l’ingénieur technicien nommés provisoirement ou définitivement dans le secteur communal et qui sont détenteurs d’un diplôme de programmeur délivré ou agréé par le gouvernement, sont dispensés de l’examen d’admissibilité aux fonctions de la carrière de l’informaticien diplômé.
Art. 31.
Sans préjudice des autres conditions requises et par dérogation à l’article 16 du présent règlement, les volontaires et les anciens volontaires de l’Armée ayant accompli trois années de volontariat et justifiant avoir suivi avec succès trois années d’études secondaires, secondaires techniques ou moyennes, peuvent prendre part à l’examen d’admissibilité aux fonctions visées par l’article 16 prémentionné.
Art. 32.
Les dispositions des articles 28,29 et 30 du présent règlement ne sont pas applicables si l’administration intéressée avait exigé, lors de la publication de la vacance du poste, le classement des candidats ayant réussi à l’examen.
Art. 32bis (seulement applicable aux chargés de cours de l’enseignement musical et les chargées de direction d’une école de musique dans le secteur communal)
1. Sans préjudice de l‘application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires communaux et aux examens d’admissibilité aux différentes carrières et fonctions visées par le chapitre premier du titre III du présent règlement, nul n’est admis à participer à un examen d’admissibilité ou à un examen-concours pour l’admission au stage s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
2. Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières pour lesquelles l’admission au service des communes est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
3. Afin de vérifier la connaissance adéquate des trois langues administratives, le ministre de l’Intérieur organise des épreuves préliminaires à l’examen d’admissibilité.
4. Les épreuves préliminaires ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuve orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives.
5.
L’admissibilité à l’examen est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires.
Les résultats obtenus par les candidats lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte pour déterminer les résultats et le classement lors de l’examen d’admissibilité ou lors du concours d’admission au service provisoire.
6. Les épreuves ont lieu devant une commission de contrôle de la connaissance des langues administratives, dénommée par la suite commission de contrôle, à instituer par le ministre de l’Intérieur et composée de trois membres effectifs au moins ainsi que selon les besoins, d’un ou plusieurs membres suppléants. L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.
7.
Les dispenses suivantes sont applicables:
Les candidats ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande un certificat d’études ou ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière briguée, est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la carrière supérieure, est dispensé de l’épreuve préliminaire respectivement de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui y permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois est dispensé des épreuves préliminaires.
8. Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l’occasion d’un examen d’admissibilité ou d’un examen-concours pour l’admission au stage auprès d’une commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou d’un établissement public en est dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen d’admissibilité ou un examen-concours. Sont également dispensés des épreuves préliminaires les candidats dispensés de l’examen d’admissibilité.
9. Les modalités pratiques des épreuves sont fixées comme suit:
a) Le président de la commission d’examen compétente transmet au président de la commission de contrôle le relevé des candidats devant se soumettre aux épreuves préliminaires ainsi que le relevé des candidats qui en sont dispensés. Les candidats sont informés par le président de la commission de contrôle de la date et des modalités des épreuves préliminaires.
b) Les épreuves préliminaires ont en principe lieu dans le mois précédant la date de l’examen d’admissibilité.
c)
Les épreuves préliminaires consistent en une épreuve orale pour chacune des langues concernées.
L’épreuve orale comporte la lecture d’un texte ainsi qu’un entretien portant sur un ou plusieurs sujets d’intérêt général. Les épreuves, qui ne comportent pas de préparation, ont une durée qui ne peut dépasser vingt minutes. Aucun manuel ne peut être consulté lors des épreuves.
d)
L’évaluation des connaissances dans les trois langues se fait d’après les critères à déterminer par règlement du ministre de l’Intérieur, chaque épreuve étant cotée sur vingt points.
Si le résultat obtenu est égal ou supérieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire.
Si le résultat est inférieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, il ne peut pas participer aux épreuves écrites de l’examen d’admissibilité ou de l’examen-concours pour l’admission au stage.
e) Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par le président de la commission de contrôle aux candidats et au président de la commission d’examen compétente cinq jours au plus tard après les épreuves.
Chapitre 3. - Programmes.
Art. 33.
Les programmes des examens d’admissibilité aux différentes carrières et fonctions visées par le chapitre premier du titre III du présent règlement sont fixés comme suit:
1. Pour les carrières du concierge et de I’ huissier:
| a) Langue française: dictée | 25 points |
| b) Langue allemande: reproduction | 25 points |
c) Arithmétique: les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales,
| règle de trois, calcul des surfaces et de volumes simples, problèmes | 25 points |
| d) Géographie du pays | 25 points |
| Total | 100 points |
2. Pour les fonctions de la carrière de I’ agent municipal:
| a) Langue française: dictée | 25 points |
| b) Langue allemande: reproduction | 25 points |
c) Arithmétique: les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales,
| règle de trois, calcul des surfaces et de volumes simples, problèmes | 25 points |
| d) Code de la route: notions élémentaires | 25 points |
| Total | 100 points |
3. Pour les fonctions de la carrière du cantonnier:
| a) Langue française: dictée | 25 points |
| b) Langue allemande: dictée | 25 points |
c)
Arithmétique: les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales,
règle de trois, calcul de surfaces et volumes simples, unités de poids et mesures,
| problèmes (selon le programme de fin d’études primaires) | 25 points |
| d) Code de la route: notions élémentaires | 25 points |
| Total | 100 points |
4. Pour les fonctions de la carrière de I’agent de transport:
| a) Langue française: dictée | 25 points |
| b) Langue allemande: reproduction | 25 points |
c) Arithmétique: les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales,
| règle de trois, calcul de surfaces et de volumes simples, problèmes | 25 points |
| d) Code de la route | 25 points |
| Total | 100 points |
5. Pour les fonctions de la carrière de l’agent pompier:
| a) Langue française : dictée | 25 points |
| b) Langue allemande: reproduction sur un sujet technique | 25 points |
c) Arithmétique: les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales,
| règle de trois, calcul de surfaces et de volumes simples, problèmes | 25 points |
| d) Géographie du pays: géographie physique, politique et économique | 25 points |
| Total | 100 points |
6. Pour les fonctions de la carrière de I’artisan:
| a) Langue française: dictée sur un sujet technique ou administratif | 10 points |
| b) Langue allemande: reproduction | 10 points |
c)
Arithmétique: les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales,
règle de trois, calcul de surfaces et de volumes simples, problèmes (selon le programme de la
| neuvième année d’études complémentaires) | 15 points |
d)
Technologie professionnelle se rapportant au métier dans lequel le candidat sera occupé (selon
les manuels en usage, à défaut de manuels le programme sera fixé par la commission
| d’examen) | 25 points |
e) Pratique professionnelle: exécution d’un travail se rapportant au métier dans lequel le candidat
| sera occupé | 40 points |
| Total | 100 points |
7. Pour les fonctions d’éducateur:
| a) Notions élémentaires de droit public luxembourgeois | 20 points |
| b) Rédaction française sur un sujet concernant la profession du candidat | 40 points |
| c) Rédaction allemande sur un sujet concernant la profession du candidat | 40 points |
| Total | 100 points |
8. Pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire:
a) Au choix du candidat: principes élémentaires de droit public luxembourgeois ou épreuve en
| économie | 60 points |
| b) Rédaction française: réflexions à propos d’un sujet d’actualité | 60 points |
| c) Rédaction allemande: réflexions à propos d’un sujet d’actualité | 60 points |
| d) Traduction d’un texte allemand en langue française | 30 points |
| e) Traduction d’un texte français en langue allemande | 30 points |
| Total | 240 points |
9. Pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique:
| a) Reproduction française | 30 points |
| b) Reproduction allemande | 30 points |
| c) Mathématiques | 30 points |
| d) Dessin professionnel | 30 points |
(Pour la branche chimie le dessin est remplacé par des notions générales de chimie, de
| physique et de biologie) | 60 points |
| e) Connaissances techniques se rapportant à la spécialité demandée | 60 points |
| Total | 240 points |
10. Pour les fonctions de la carrière de I’ expéditionnaire informaticien:
| a) Rédaction française | 60 points |
| b) Rédaction allemande | 60 points |
| c) Mathématiques | 60 points |
| d) Tests d’aptitude | 60 points |
| Total | 240 points |
11. Pour les fonctions de la carrière de l’informaticien diplômé:
| a) Langue française: rédaction sur un sujet d’actualité | 60 points |
| b) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois | 20 points |
| c) Mathématiques | 60 points |
| d) Tests d’aptitude | 100 points |
| Total | 240 points |
12. Pour les fonctionnaires de la carrière du rédacteur, ainsi que pour les fonctions de receveur, d’administrateur des hospices, d’administrateur-économe, de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe, et de secrétaire-trésorier::
A) Epreuves communes à tous les candidats:
| a) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois | 60 points |
| b) Langue française: résumé d’un texte d’actualité et exposé | 60 points |
c) Langue allemande: Kommentierung und Erläuterung eines aktuellen Textes und freier
| Aufsatz über ein textbezogenes Thema | 60 points |
B) Epreuves à option; chaque candidat doit choisir une épreuve parmi les trois ci-après 60 points
a) Langue anglaise: explanation and discussion of a topical text and essay on a related text;
b)
Mathématiques; programme respectivement des classes terminales de l’enseignement
secondaire et de l’enseignement secondaire technique, division administrative;
c)
Sciences économiques; programme respectivement des classes terminales de l’enseignement
secondaire et de l’enseignement secondaire technique, division administrative;
| Total | 240 points |
(Les questions relatives aux matières sous B2 et sous B3 ci-dessus sont formulées en fonction du diplôme de fin d’études présenté par chaque candidat).
13. Pour les fonctions de la carrière de l’ingénieur technicien:
| a) Langue française: rédaction sur un sujet technique | 40 points |
| b) Langue allemande: rédaction sur un sujet technique | 40 points |
| c) Mathématiques | 40 points |
| d) Technologie professionnelle se rapportant à la branche dans laquelle le candidat sera occupé | 120 points |
| Total | 240 points |
Le programme détaillé de l’examen est déterminé par règlement du ministre de l’Intérieur en tenant compte des programmes de l’Institut Supérieur de Technologie et des besoins des administrations.
Art. 34.
1.
Les candidats aux fonctions des carrières de l’attaché administratif et du chargé d’études informaticien doivent subir un examen d’admissibilité selon le programme suivant:
Deux mémoires ou rapports, l’un en langue française, l’autre en langue allemande, sur des questions juridiques, économiques ou informatique, selon la spécialité du candidat.
2. Les candidats aux fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire-administrateur-général doivent se soumettre à un examen d’admissibilité identique à celui requis pour les fonctions de la carrière de l’attaché administratif.
3. L’examen d’admissibilité à l’une des fonctions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article vaut pour toutes les fonctions en question.
4. Pour les fonctions de directeur de la bibliothèque, de directeur des archives, de conservateur des archives et de conservateur du musée classé dans la carrière de l’attaché administratif ainsi que pour toute autre fonction de la carrière supérieure non visée ci-dessus aux paragraphes 1, 2 et 3, les épreuves de droit, d’économie ou d’informatique sont remplacées par des épreuves se rapportant à la spécialité dans laquelle le candidat sera occupé.
Art. 35.
1. Les candidats aux fonctions de professeur de conservatoire doivent subir avec succès un examen d‘admissibilité conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après.
2. Aux épreuves de l’examen d’admissibilité telles qu’elles sont définies au paragraphe 3 ci-après les coefficients suivant sont appliqués:
a) Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières générales compte pour deux sixièmes.
b) Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières spéciales compte pour trois sixièmes.
c) Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières secondaires compte pour un sixième.
3. Les matières de l’examen et le nombre des points attribués à chaque épreuve sont fixés comme suit:
A) Epreuves sur les matières générales.
1) Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un
| élève débutant (ou à un groupe d’élèves débutants) | 60 points |
2) Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un
| élève avancé (ou à un groupe d’élèves avancés) | 60 points |
| 3) Exposé oral d’un plan d’études de la spécialité du candidat | 30 points |
| 4) Epreuve écrite sur l’histoire de la musique dans ses grandes phases | 60 points |
(Pour le professeur de jazz, l’épreuve porte sur l’histoire du jazz; pour le professeur de diction, l’épreuve porte sur l’histoire du théâtre; pour le professeur de danse, l’épreuve porte sur l’histoire de la musique dans ses rapports avec la chorégraphie)
| Total | 210 points |
B) Epreuves sur les matières spéciales,
a) Professeur de solfège:
1) Présentation de six exercices de solfège très difficiles à changement de sept clefs imposés
| un mois avant la date de l’examen | 60 points |
| 2) Lecture à vue difficile à changement de sept clefs | 60 points |
| 3) Dictées musicales très difficiles à une et à plusieurs voix | 60 points |
| 4) Accompagnement | 60 points |
a) de deux leçons de solfège imposées du niveau de la division moyenne spécialisée à
b) communiquer au candidat vingt-quatre heures
c) avant l’examen à vue de deux leçons de solfège de différents degrés.
| 5) Exposé oral portant sur l’évolution du solfège et de l’écriture musicale | 30 points |
| Total | 270 points |
b) Professeur d’écritures:
| 1) Harmonie | 60 points |
a) réalisation d’un chant donné (quatre clefs)
b) réalisation d’une basse donnée en style d’imitation (quatre clefs)
| 2) Contrepoint | 60 points |
a) grand mélange et fleuri à quatre voix
b) choral figuré à quatre voix
| 3) Réalisation au clavier d’une basse continue chiffrée ou non chiffrée | 60 points |
| 4) Correction de devoirs réalisés par des élèves de différents niveaux | 60 points |
5) Exposé oral portant sur l’évolution de l’écriture musicale, sur les esthétiques et les styles
| musicaux des différentes époques | 30 points |
| Total | 270 points |
c) Professeur d’analyse et d’esthétique musicale:
| 1) Analyse orale devant le jury | 60 points |
a) d’une œuvre vocale du répertoire de la musique ancienne (XlVème à XVIème siècle)
b) d’une fugue (baroque)
c) d’un mouvement de sonate classique
| 2) Analyse écrite d’une œuvre (ou d’un extrait) XIXème siècle | 60 points |
| 3) Analyse écrite d’une œuvre (ou d’un extrait) XXème siècle | 60 points |
| 4) Réalisation d’un fragment sur un sujet de 4 à 8 mesures dans le style de: | 60 points |
J-S BACH (Exposition de fugue à 3 voix)
W.A. MOZART (Quatuor à cordes)
R. SCHUMANN (Clarinette et piano)
G. FAURE (Trio à cordes et piano)
C.DEBUSSY (Flûte et harpe)
Le candidat a le choix entre deux sujets de styles différents proposés par le jury
5) Exposé oral portant sur l’évolution de l’écriture musicale, sur les esthétiques et les
| styles musicaux des différentes époques | 30 points |
| Total | 270 points |
d) Professeur d’instrument (sauf clavecin et orgue)
1) Trois œuvres au choix du candidat, œuvres d’époques différentes, mais comprenant
| obligatoirement au moins une œuvre du vingtième siècle | 60 points |
(pour les instruments ci-après le répertoire devra comprendre:
piano: une œuvre de J-S BACH (le Clavecin bien tempéré, Suites, Partitas...)
cordes: une suite pour instrument seul de J.S. Bach;
percussion: l’emploi des instruments à clavier)
| 2) Concerto au choix du candidat | 60 points |
| 3) Une œuvre imposée par la commission | 60 points |
(à remettre au candidat un mois avant la date de l’examen)
| 4) Lecture à vue et transposition | 60 points |
(pour la percussion la lecture à vue doit s’étendre sur plusieurs instruments,
y compris les claviers) la transposition ne concerne pas les instruments à cordes, ni la percussion
| 5) Epreuve écrite portant sur l’histoire de l’instrument | 30 points |
| Total | 270 points |
e) Professeur d’orgue ou de clavier
1) Quatre œuvres d’époques différentes au choix du candidat, dont une avant J.S. Bach,
| et une du vingtième siècle | 60 points |
2) Une œuvre imposée par la commission
| (à remettre au candidat un mois avant la date de l’examen) | 60 points |
| 3) Une lecture à vue et transposition (obligatoirement avec pédalier) | 60 points |
| 4) Accompagnement d’un soliste sur une basse continue | 60 points |
a) chiffrée
b) non chiffrée
| 5) Epreuve écrite portant sur l’histoire de l’instrument | 30 points |
| Total | 270 points |
f) Professeur de chant
1) Quatre airs d’époques et de styles différents extraits de messes, d’oratorios ou
| airs de concert | 60 points |
| 2) Quatre airs d’opéras de différentes époques | 60 points |
| 3) Cinq mélodies de différents styles | 60 points |
| 4) Lecture à vue d’une mélodie avec paroles | 60 points |
Accompagnement à vue d’une mélodie
| 5) Exposé sur la morphologie et la physiologie de la voix | 30 points |
| Total | 270 points |
g) Professeur de direction chorale
1) Répétition et exécution de deux œuvres de chant choral choisies par la commission
| dans un répertoire de six œuvres de différentes époques (au choix du candidat) | 60 points |
2) Une œuvre imposée par la commission (à remettre au candidat une semaine
| avant l’examen) | 60 points |
| 3) Lecture à vue (répétition et exécution) | 60 points |
| 4) Lecture au clavier d’extraits d’œuvres de chant choral | 60 points |
| 5) Exposé oral sur la physiologie de la voix relative à son application au chant choral | 30 points |
| Total | 270 points |
h) Professeur de direction instrumentale
1) Répétition et exécution d’une œuvre choisie par la commission dans un répertoire
| de quatre grandes Œuvres de différentes époques (au choix du candidat) | 60 points |
2) Une œuvre imposée par la commission (à remettre au candidat une semaine avant
| l’examen) | 60 points |
| 3) Lecture à vue (répétition et exécution) | 60 points |
| 4) Orchestration d’une œuvre (pour orchestre symphonique ou orchestre d’harmonie) | 60 points |
| 5) Exposé oral sur les instruments et le répertoire d’orchestre | 30 points |
| Total | 270 points |
i) Professeur de musique de chambre
1) Deux œuvres (au choix du candidat) en groupe de musique de chambre 3 à 6 personnes
| et de deux époques différentes | 60 points |
2) Une sonate au choix du candidat et appartenant à une époque différente de celles
| des œuvres sous1 ci-dessus | 60 points |
3) Exécution en groupe de musique de chambre d’une œuvre choisie par la commission
| (à remettre au candidat une semaine avant la date de l’examen) | 60 points |
| 4) Lecture à vue en groupe de musique de chambre | 60 points |
| 5) Exposé oral sur le répertoire de musique de chambre | 30 points |
| Total | 270 points |
j) Professeur de jazz
1) 60 points
a) Une œuvre en solo au choix du candidat
b) Exposé et improvisation de trois Blues dans trois tonalités et trois tempi différents
(binaire, ternaire et latin)
2) 60 points
a) Exposé de deux thèmes (minimum 32 mesures) avec improvisations
b) Exécution de deux thèmes en solo (dans un répertoire de trois thèmes) dont un
choisi par la commission et l’autre par le candidat
3) 60 points
a) Exécution d’une œuvre avec accompagnement choisie par la commission
dans un répertoire de trois œuvres 60 points
b) Une œuvre imposée par la commission (avec accompagnement de batterie, guitare,
contrebasse et piano)
| 4) Lecture à vue d’une œuvre | 60 points |
| 5) Epreuve écrite portant sur l’histoire de l’instrument du candidat | 30 points |
| Total | 270 points |
k) Professeur de lecture musicale et de transposition
| 1) 3 lectures à vue difficiles de styles différents | 60 points |
| 2) 3 transpositions | 60 points |
3) Réalisation écrite d’un fragment de partition d’orchestre où interviennent des
| instruments transpositeurs | 60 points |
4) Epreuve écrite portant sur la connaissance des instruments à vent de l’orchestre
| (du point de vue de la technique propre aux instruments et du point de vue historique) | 60 points |
| 5) Exposé oral portant sur le répertoire d’orchestre | 30 points |
| Total | 270 points |
l) Professeur de musique sacrée
1) Répétition et exécution de deux œuvres de chant choral choisies par la commission
| dans un répertoire de quatre œuvres de différentes époques (au choix du candidat) | 60 points |
| 2) Lecture à vue (chant choral) : répétition et exécution | 60 points |
3) Chant grégorien : présentation de 5 chants remis au candidat une semaine avant
| l’examen | 60 points |
Lecture à vue d’un texte choisi par la commission
4) Pratique liturgique à l’orgue: harmonisation à vue d’un choral et improvisation d’un
| prélude et d’un postlude d’une durée de deux à trois minutes chacun | 60 points |
5) Exposé oral portant sur le répertoire de musique liturgique, l’organologie et la
| physiologie de la voix relative à son application au chant choral | 30 points |
| Total | 270 points |
m) Professeur de diction (allemande ou française)
| 1) Cinq textes en prose d’époques différentes * | 60 points |
| 2) Cinq poésies d’époques différentes * | 60 points |
| 3) Quatre fables (pour la langue française *) ou ballades (pour la langue allemande) | 60 points |
| 4) Lecture à vue | 60 points |
| 5) Epreuve écrite portant sur l’histoire de la littérature | 30 points |
| Total | 270 points |
* dont une imposée par la Commission un mois avant l’examen
n) Professeur de danse (classique, jazz ou moderne)
| 1) Deux variations au choix du candidat | 60 points |
| 2) Improvisation chorégraphique sur un fragment musical | 60 points |
| 3) Présentation d’une chorégraphie personnelle | 60 points |
| 4) Variation imposée par la commission (à remettre au candidat un mois avant l’examen) | 60 points |
5) Epreuve théorique portant sur la théorie de la danse, l’anatomie, la physiologie et la
| biomécanique (appliquées à la danse) | 30 points |
| Total | 270 points |
C) Epreuves des branches secondaires.
A chaque spécialité se rattachent des branches secondaires définies ci-après et dans lesquelles chaque candidat est examiné:
a) Branches secondaires par spécialité:
Solfège (quatre possibilités) Harmonie
Accompagnement au piano
Enseignement du chant
Chant d’ensemble
Ecritures Analyse musicale
Analyse et esthétique musicale Harmonie
Instruments à cordes et à vent Musique de chambre
Piano, clavecin et percussion (deux possibilités) Musique de chambre
Accompagnement au piano
Orgue Harmonisation et improvisation
Musique sacrée Enseignement de l’orgue
Chant (deux possibilités) Art lyrique
Chant d’ensemble
Direction chorale (deux possibilités) Harmonie
Analyse musicale
Direction instrumentale (deux possibilités) Harmonie
Analyse musicale
Musique de chambre Enseignement d’un instrument
Déchiffrage/transposition Enseignement d’un instrument
Jazz Enseignement d’un instrument
Diction française (deux possibilités) Art dramatique français
Diction allemande
Diction allemande (deux possibilités) Art dramatique allemand
Diction française
Danse classique (quatre possibilités) Danse jazz
Danse moderne
Formation musicale pour danseurs
Histoire de la danse
Danse jazz (quatre possibilités) Danse classique
Danse moderne
Formation musicale pour danseurs
Histoire de la danse
Danse moderne (quatre possibilités) Danse classique
Danse jazz
Formation musicale pour danseurs
Histoire de la danse
b) Programme des branches secondaires.
| 1) Réalisation d’une mélodie et d’une basse donnée en style d’imitation (en loge) | 60 points |
| 2) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à des élèves débutants | 60 points |
| Total | 120 points |
| 1) Analyse d’une œuvre imposée | 60 points |
| 2) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves | 60 points |
| Total | 120 points |
1) Harmonisation à vue d’un choral et improvisation d’un prélude et d’un postlude
| 2) dont la durée est fixée par la commission | 60 points |
| 3) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves | 60 points |
| Total | 120 points |
| 1) Déchiffrage d’un accompagnement choisi par la commission | 60 points |
2) Accompagnement d’une œuvre du degré moyen dont la partie est remise au candidat
| une semaine avant la date de l’examen | 60 points |
| Total | 120 points |
1) Exécution d’une œuvre en groupe de musique de chambre dont la partie est remise
| aux candidats un mois avant la date de l’examen | 60 points |
2) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe de musique de
| chambre | 60 points |
| Total | 120 points |
1) Exécution d’une œuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant la date de
| l’examen) | 60 points |
| 2) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève | 60 points |
| Total | 120 points |
| 1) Deux airs et une mélodie au choix du candidat | 60 points |
| 2) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève | 60 points |
| Total | 120 points |
| 1) Deux scènes d’opéra d’époques et de styles différents | 60 points |
| 2) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves | 60 points |
| Total | 120 points |
1) Exécution d’une œuvre à trois ou quatre voix remise au candidat une semaine avant
| la date de l’examen | 60 points |
| 2) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un ensemble vocal | 60 points |
| Total: | 120 points |
1) Deux textes en prose, deux poésies (d’époques et de styles différents) ainsi
| que deux fables | 60 points |
| 2) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève | 60 points |
| Total | 120 points |
1) Deux textes en prose, deux poésies (d’époques et de styles différents) ainsi que
| deux ballades | 60 points |
| 2) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève | 60 points |
| Total | 120 points |
| 1) Deux scènes dont une classique et une moderne | 60 points |
| 2) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves | 60 points |
| Total | 120 points |
| 1) Une variation au choix du candidat | 60 points |
| 2) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève | 60 points |
| Total | 120 points |
1) Lecture à vue, analyse et dictée de rythmes en rapport avec les mouvements
| de la danse | 60 points |
| 2) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève | 60 points |
| Total | 120 points |
| 1) Epreuve écrite portant sur l’histoire de la danse | 60 points |
| 2) Epreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève | 60 points |
| Total | 120 points |
Titre IV. • Du temps de service provisoire
Chapitre 1. - Généralités.
Art. 36.
Sans préjudice, ni de l’article 4 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ni des exceptions relevées ci-après, le service provisoire a une durée de deux ans.
Chapitre 2. - Réduction du temps de service provisoire.
Art. 37.
Les fonctionnaires appartenant aux carrières visées par l’article 10 du présent règlement bénéficient d’office d’une réduction du temps de service provisoire d’une année.
Art. 38.
1. Le conseil communal peut, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et sur avis conforme de la commission d’examen compétente, réduire la durée du temps de service provisoire de la durée du temps que le fonctionnaire a passé auprès de son administration s’il y a rempli les mêmes fonctions ou des fonctions analogues à celles qu’il est appelé à exercer après sa nouvelle nomination.
2. Le conseil communal peut également, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et sur avis conforme de la commission d’examen compétente, réduire la durée du temps de service provisoire si le candidat a rempli auprès d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, de l’Etat, de la Couronne, d’un établissement public de l’Etat ou de la société nationale des C.F.L. des fonctions identiques ou analogues à celles qu’il est appelé à exercer après sa nouvelle nomination.
3. Dans les cas visés au paragraphe deux du présent article la durée totale de la réduction du temps de service provisoire ne peut pas dépasser seize mois.
4. Pour les fonctionnaires visés à l’article 10 du présent règlement la durée totale de la réduction du temps de service provisoire accordée en vertu du paragraphe deux du présent article ne peut pas dépasser huit mois.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables si, lors de la publication de vacance du poste, une pratique professionnelle avait été exigée des candidats.
Art. 39. *
Le temps que les fonctionnaires communaux ont passé dans le secteur privé dans un emploi analogue ou comparable à la fonction occupée dans le secteur communal peut être homologué en tant que temps de service provisoire.
Cette homologation, qui ne peut être supérieure à la moitié du temps de service à prester normalement, est effectuée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et sur avis conforme de la commission d’examen compétente.
*Abrogé avec effet au 1.11.2000. Reste valable pour les fonctionnaires nommés provisoirement avant cette date (Règl. gr-duc. du 27.10.2000)
Titre V. Des examens d’admission définitive.
Chapitre 1. - Carrières et fonctions.
Art. 40.
Pour obtenir une nomination définitive les fonctionnaires des carrières et fonctions énumérées au titre II, chapitre 3, du présent règlement doivent se soumettre avec succès à un examen d’admission définitive, sans préjudice des exceptions relevées ci-après.
*Abrogé avec effet au 1.11.2000. Reste valable pour les fonctionnaires nommés provisoirement avant cette date. (Règl.d.-d. du 27.10.2000)
Art. 41.
Par dérogation à l’article 40 du présent règlement sont dispensés d’un examen d’admission définitive les candidats:
a) aux fonctions de directeur et de directeur adjoint de conservatoire;
b) aux fonctions des carrières du médecin, du médecin dentiste et du médecin vétérinaire.
Chapitre 2. - Dispositions spéciales.
Art. 42.
Avant de pouvoir se soumettre à l’examen d’admission définitive les fonctionnaires
a) de la carrière de l’expéditionnaire-informaticien doivent être détenteurs d’un diplôme d’opérateur;
b) de la carrière de l’informaticien diplôme doivent être détenteurs d’un diplôme de programmeur d’application.
Art. 42bis
Sont admissibles à l’examen d’admission définitive de la carrière du secrétaire et du secrétaire-rédacteur les fonctionnaires bénéficiant d’une nomination provisoire aux fonctions visées ainsi que les fonctionnaires de la carrière du rédacteur remplissant les conditions de nomination prévues à l’article 17, alinéa deux du présent règlement et qui disposent de certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, desquels il résulte que le candidat a suivi un cycle de perfectionnement en matière de gestion administrative communale portant sur les matières suivantes:
| 1) Les fonctions légales, les missions, le rôle et la responsabilité du secrétaire communal | 24 heures |
| 2) Confection de décisions des corps communaux | 12 heures |
| 3) Méthodes modernes de gestion publique | 12 heures |
| 4) Gestion du personnel de l’administration communale | 6 heures |
| 5) Forum européen | 12 heures |
Art. 43.
Sont dispensés de subir l’examen respectivement d’opérateur et de programmeur d’application les candidats détenteurs d’un tel diplôme reconnu par le ministre de l’Education Nationale ou par le ministre ayant dans ses attributions le Centre Informatique de l’Etat.
Art. 44.
Le fonctionnaire de la carrière moyenne qui a passé avec succès l’examen de promotion de sa carrière et qui veut accéder aux carrières du receveur doit subir avec succès un examen d’admission définitive portant sur les matières qui n’ont pas figuré au programme de l’examen de promotion de sa carrière.
Art. 45.
(abrogé par règl. gr.ducal du 1er février 2008)
Art. 46.
L’examen d’admission définitive aux fonctions de secrétaire ou de receveur subi avec succès vaut pour les mêmes fonctions auprès de toutes les communes, pour autant que le candidat remplit les conditions d’études et de formation requises.
Art. 47.
L’examen d’admission définitive aux fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général ou de secrétaire administrateur général ainsi que celui à la carrière de l’attaché administratif vaut pour toutes les fonctions visées par le présent article.
Art. 47bis
1.
Par dérogation à l’article 17 du présent règlement, les fonctionnaires de la carrière du rédacteur y ayant accédé par voie de changement de carrière, sont admissibles aux fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d’administrateur des hospices, d’administrateur-économe, de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe et de secrétaire-trésorier.
L’article 44 leur est applicable.
2. Par dérogation à l’article 24, paragraphe 1. du présent règlement, les fonctionnaires de la carrière de l’attaché administratif y ayant accédé par voie de changement de carrière sont admissibles aux fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire administrateur général.
L’article 47 leur est applicable.
3. Les fonctionnaires ayant changé de carrière dans leur administration d’origine sont admissibles aux fonctions de cette nouvelle carrière auprès des autres administrations communales conformément à l’article 6ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre 3. - Dispenses.
Art. 48.
Sont dispensés de l’examen d’admission définitive les candidats ayant déjà subi avec succès l’examen d’admission définitive aux mêmes fonctions ou carrières dans le secteur communal.
Art. 49. *
Sont dispensés de l’examen d’admission définitive les candidats ayant déjà subi avec succès auprès de l’Etat, auprès d’un établissement public de l’Etat ou auprès de la Couronne l’examen d’admission définitive aux mêmes fonctions, sous les mêmes conditions et selon un programme d’examen identique ou analogue.
* Abrogé avec effet au 1.11.2000. Reste valable pour les fonctionnaires nommés provisoirement avant cette date. (Règl. gr-duc. du 27.10.2000)
Art. 50.
Les fonctionnaires ayant subi avec succès l’examen d’admission définitive aux fonctions de secrétaire ou de receveur sont dispensés de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur, sous condition de remplir les conditions d’études et de formation requises pour accéder à cette dernière carrière.
Les receveurs en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplissent pas les conditions pour accéder à la carrière du rédacteur, mais qui remplissent celles requises pour accéder à la carrière de l’expéditionnaire, sont dispensés de I‘examen d’admission définitive à cette dernière.
Chapitre 4. - Programmes.
Art. 51.
Les programmes des examens d’admission définitive aux différentes fonctions et carrières visées par l’article 40 du présent règlement sont fixés comme suit:
1. Pour les fonctions des carrières du concierge et de l’huissier:
| 1) Dictée en langue française | 15 points |
| 2) Dictée en langue allemande | 15 points |
| 3) Rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat) | 30 points |
| 4) Statut des fonctionnaires communaux | 30 points |
5) Pratique professionnelle et rapports avec le public
| (questions écrites ou orales au choix de la commission d’examen) | 60 points |
| Total | 150 points |
2. Pour la carrière de l’aide-soignant:
| 1) Hygiène hospitalière et observation de base du malade | 240 points |
| 2) Statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
3. Pour les fonctions de la carrière de l’agent municipal:
| 1) Dictée en langue française | 15 points |
| 2) Dictée en langue allemande | 15 points |
| 3) Rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat) | 30 points |
| 4) Code de la route, notions générales | 30 points |
(Pour les titulaires occupés de façon prépondérante dans l’emploi de garde champêtre, le code
de la route est remplacé par «législation sur l’environnement»)
| 5) Statut des fonctionnaires communaux | 30 points |
6) Pratique professionnelle et rapports avec le public (questions orales ou écrites selon le choix
| de la commission d’examen) | 60 points |
| Total | 180 points |
4. Pour les fonctions de la carrière du cantonnier:
| 1) Dictées simples en langue française et allemande | 20 points |
| 2) Arithmétique: questions approfondies sur le programme de l’examen d’admissibilité | 40 points |
| 3) Eléments principaux du statut des fonctionnaires communaux | 20 points |
| 4) Législation sur la circulation routière: règles concernant la circulation et la signalisation | 20 points |
| Total | 100 points |
5. Pour les fonctions de la carrière de l’agent de transport:
| 1) Arithmétique: questions approfondies sur le programme de l’examen d’admissibilité | 20 points |
| 2) Notions générales sur le statut des fonctionnaires communaux | 20 points |
| 3) Réglementation sur la circulation routière (questions approfondies) | 20 points |
| 4) Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat) | 20 points |
5) Connaissances pratiques: fonctionnement du matériel et des équipements, mesures de sécurité,
| règlements et instructions de service | 20 points |
| Total | 100 points |
6. Pour les fonctions de la carrière de I’agent pompier:
1) Langues:
| a) dictée d’un texte français de nature technique | 10 points |
| b) traduction d’un texte français en langue allemande | 10 points |
2)
Règlements et Instructions de service: règlements communaux relatifs à des matières intéressant
le service d’Incendie (eau, gaz, électricité, etc); mesures et réglementation relatives à la
| prévention des accidents | 15 points |
3) Théorie professionnelle:
| a) connaissances générales sur la partie «incendie et sauvetage» | 15 points |
| b) connaissances approfondies sur la partie «secourisme» | 15 points |
4) Pratique professionnelle:
a) connaissances générales sur la manœuvre des véhicules, des engins et des équipements
| servant à la lutte contre l’incendie et au sauvetage | 15 points |
b) connaissances approfondies sur la mise en œuvre des équipements sanitaires et
| de secourisme | 15 points |
| 5) Statut des fonctionnaires communaux | 5 points |
| Total | 100 points |
(Remarque: les branches regroupées sous un même numéro sont cotées ensemble comme une seule et unique branche).
7. Pour les fonctions de la carrière de l’artisan:
| 1) Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat) | 25 points |
| 2) Notions générales sur le statut des fonctionnaires communaux | 10 points |
3) Pratique professionnelle: exécution d’un travail se rapportant au métier du candidat; questions
| sur les branches se rapportant au métier du candidat | 40 points |
4) Technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat: questions théoriques sur la
| nature et le travail des matériaux, les techniques usuelles, l’outillage et les machines | 25 points |
| Total | 100 points |
Remarque: les questions se rapportant à la branche sous 4, sont formulées d’après les manuels en usage dans l’enseignement professionnel; à défaut de manuel la commission d’examen détermine la matière et en informe les candidats préalablement à l’examen).
8. Pour la carrière de I’ éducateur:
| 1) Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux | 10 points |
| 2) Législation professionnelle | 25 points |
| 3) Techniques professionnelles | 25 points |
| 4) Exposé oral et discussion sur un sujet concernant la pratique professionnelle | 40 points |
| Total | 100 points |
Le programme détaillé est fixé par règlement du ministre de l’Intérieur en tenant compte des besoins des administrations.
9. Pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire:
| 1) Rédaction française portant sur un sujet administratif ou sur un sujet d’intérêt général | 60 points |
| 2) Rédaction allemande portant sur un sujet administratif ou sur un sujet d’intérêt général | 60 points |
| 3) Questions sur la pratique professionnelle du candidat | 80 points |
4) Droit public: la Constitution; les organes des pouvoirs publics: le Grand-Duc, le Gouvernement,
| le Conseil d’Etat, la Chambre des Députés, les Cours et Tribunaux; les communes | 25 points |
| 5) Statut général des fonctionnaires communaux | 15 points |
| Total | 240 points |
(Remarque: les questions du droit public sont formulées d’après le manuel en usage dans les établissements d’enseignement secondaire; à défaut de manuel la commission d’examen établira le programme et en informera les candidats préalablement à l’examen).
10. Pour les fonctions de la carrière de l’expétionnaire technique:
1) Langues française et allemande: rédaction d’un rapport administratif ou technique
| dans chaque langue | 30 points |
| 2) Droit public luxembourgeois | 15 points |
| 3) Législation professionnelle | 15 points |
| 4) Géométrie et planimétrie | 45 points |
| 5) Technologie professionnelle | 60 points |
| 6) Dessin professionnel | 60 points |
| 7) Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux | 15 points |
| Total | 240 points |
(Remarque: les langues sont cotées comme une seule branche) Le programme détaillé de l’examen est établi par règlement du ministre de l’Intérieur en tenant compte des besoins des administrations.
* Abrogé avec effet au 1.11.2000. Reste valable pour les fonctionnaires nommés provisoirement avant cette date. (Règl.d.-d. du 27.10.2000)
11. Pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire Informaticien:
A) Examen d’opérateur:
| 1) Eléments constitutifs d’un ordinateur | 60 points |
| 2) Fondements de la programmation | 60 points |
| 3) Notions d’un système d’exploitation | 120 points |
| Total | 240 points |
B) Examen d’admission définitive:
| 1) Rédaction française | 60 points |
| 2) Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux | 30 points |
| 3) Pratique professionnelle (opérations en salle machine) | 150 points |
| Total | 240 points |
12. Pour les fonctions de la carrière de l’infirmier:
| 1) Hygiène hospitalière et techniques récentes en pathologie interne et externe | 240 points |
| 2) Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
13. Pour les fonctions de la carrière de l’agent sanitaire:
| 1) Techniques professionnelles | 240 points |
| 2) Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
14. Pour les fonctions de la carrière de l’assistant technique médical:
| 1) Techniques professionnelles | 240 points |
a)
pour la branche «radiologie»: applications diagnostiques et thérapeutiques des radiations
ionisantes;
b)
pour la branche «chirurgie»: déroulement des opérations chirurgicales du point de vue
instrumentation;
c)
pour la branche «laboratoire»: méthode d’analyse en biologie clinique, microbiologie,
anatomie pathologique, chimie médicale ou transfusion sanguine;
| 2) Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
15. Pour les fonctions de la carrière de l’infirmier anesthésiste:
| 1) Techniques d’anesthésie et de réanimation | 240 points |
| 2) Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
16. Pour les fonctions de la carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique:
| 1) Techniques d’ergothérapie et d’éducation physique médicale | 240 points |
| 2) Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
17. Pour les fonctions de la carrière de l’infirmier psychiatrique:
| 1) Techniques récentes de psychiatrie | 240 points |
| 2) Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
18. Pour les fonctions de la carrière du masseur:
| 1) Les applications de l’électrothérapie et de la physiothérapie | 240 points |
| 2) Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
19. Pour les fonctions de la carrière du puériculteur:
| 1) Techniques professionnelles récentes en pathologie du nourrisson et de l’enfant | 240 points |
| 2) Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux, législation professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
20. Pour les fonctions de la carrière de la sage-femme:
| 1) Techniques obstétricales et soins au nouveau-né | 240 points |
| 2) Lois et règlements: statut des fonctionnaires communaux; législation professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
21. Pour les fonctions de la carrière de l’informaticien diplômé:
A) Examen de programmeur d’application:
| 1) Connaissance d’un langage de programmation de haut niveau | 160 points |
| 2) Notions d’un système d’exploitation | 80 points |
| Total | 240 points |
B) Examen d’admission définitive:
| 1) Rapport administratif en langue française | 60 points |
| 2) Rapport administratif en langue allemande | 60 points |
| 3) Statut et traitements des fonctionnaires communaux | 30 points |
| 4) Pratique professionnelle (écriture de programmes dans un langage de haut niveau) | 150 points |
| Total | 300 points |
22. Pour les fonctions de la carrière du rédacteur:
| 1) Rédaction française sur un sujet administratif | 60 points |
| 2) Rédaction allemande sur un sujet administratif | 60 points |
3)
Droit public:
notions générales; les éléments constitutifs de l’Etat; la Constitution; les organes des pouvoirs
publics: le Grand-Duc, le Gouvernement, le Conseil d’Etat, la Chambre des Députés, les Cours
et Tribunaux; l’administration générale de l’Etat; les départements ministériels, les services
| généraux, la force publique, les finances de l’Etat | 30 points |
4)
Législation communale:
division du pays; composition de l’administration dans les communes: nomination, serment,
remplacement et durée des fonctions des membres du conseil communal; attributions du
conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre; divers mode
de vote au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins; délimitation des
communes, organisation des districts; organisation et administration des syndicats de
| communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes | 30 points |
5) Au choix du candidat: (à exprimer dans la demande d’admission à l’examen)
a)
comptabilité communale:
instruction sur la comptabilité des communes et des établissements publics (à l’exception
du chapitre sur le recouvrement des recettes); instruction ministérielle sur le budget des
communes et des établissements publics;
b) état civil:
l’officier de l’état civil, les actes de l’état civil, règles particulières aux divers actes
| de l’état civil | 20 points |
6) Législation électorale:
a) dispositions communes aux élections législatives et communales;
b) corps communaux et élections communales;
| c) pénalités, vote obligatoire, les recours contres les élections | 20 points |
7) Législation sur les traitements, les pensions, l’assurance maladie, ainsi que le statut des
| fonctionnaires communaux | 20 points |
| 8) Questions approfondies ou rédaction d’un rapport sur la pratique professionnelle du candidat | 60 points |
| Total | 300 points |
23. Pour les fonctions de la carrière du technicien diplômé:
| 1) Connaissances techniques se rapportant à la branche dans laquelle le candidat est occupé | 90 points |
| 2) Législation et réglementation se rapportant à la branche dans laquelle le candidat est occupé | 50 points |
| 3) Droit public, organisation des communes, traitements et statut des fonctionnaires communaux | 50 points |
| 4) Projet avec mémoire explicatif se rapportant à la branche dans laquelle le candidat est occupé | 110 points |
| Total | 300 points |
* Abrogé avec effet au 1.11.2000. Reste valable pour les fonctionnaires nommés provisoirement avant cette date. (Règl.d.-d. du 27.10.2000)
24. Pour les fonctions d’éducateur gradué et d’éducateur sanitaire:
| 1) Notions générales sur la législation scolaire et sur la réglementation y relative | 40 points |
| 2) Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux | 30 points |
| 3) Notions générales sur l’organisation communale | 30 points |
| 4) Rédaction française sur une question d’intérêt professionnel | 50 points |
| 5) Epreuve pratique se situant dans le cadre du travail habituel du candidat | 50 points |
| Total | 200 points |
25. Pour les fonctions de receveur:
1) Comptabilité communale, question approfondies sur l’ensemble de la matière, exemples pris
| dans la pratique | 100 points |
| 2) Recouvrement et contentieux | 30 points |
| 3) Droit public, matière de l’examen de promotion de la carrière du rédacteur | 30 points |
| 4) Législation communale, matière de l’examen de promotion de la carrière du rédacteur | 80 points |
| 5) Législation électorale, matière de l’examen de promotion du rédacteur | 30 points |
| 6) Assistance sociale: offices sociaux | 30 points |
| 7) Règlements communaux | 30 points |
8) Législation sur les traitements, la caisse de prévoyance et le statut des fonctionnaires
| communaux | 30 points |
9) Matières diverses (régime des saisies et cessions des traitements et salaires, régime des
| marchés publics) | 20 points |
| Total | 380 points |
L’examen comporte, dans deux branches à déterminer par la commission, un travail de rédaction, l’un en langue française et l’autre en langue allemande.
26. Pour les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur:
Elaboration et défense devant la commission d’examen d’un mémoire portant sur un sujet en
relation avec la formation définie à l’article 42bis du présent règlement. Le sujet du mémoire est
| fixé par la commission d’examen | 100 points. |
27. Pour les fonctions de la carrière de l’ingénieur technicien:
| 1) Connaissances techniques se rapportant à la branche dans laquelle le candidat est occupé | 110 points |
| 2) Droit public, organisation communale, traitements et statut des fonctionnaires communaux | 40 points |
| 3) Législation et réglementation se rapportant à la branche dans laquelle le candidat est occupé | 40 points |
| 4) Projet avec mémoire explicatif | 110 points |
| Total | 300 points |
Le programme détaillé de l’examen est établi par règlement du ministre de l’Intérieur en tenant compte des besoins des administrations.
28. Pour la fonction d’assistant d’hygiène sociale:
| 1) Médecine préventive et éducation sanitaire | 120 points |
2) Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
| communale; législation professionnelle et sanitaire | 240 points |
| Total | 360 points |
* Abrogé avec effet au 1.11.2000. Reste valable pour les fonctionnaires nommés provisoirement avant cette date. (Règl.d.-d. du 27.10.2000)
29. Pour la fonction d’assistant sociale:
| 1) Médecine préventive et éducation sanitaire | 120 points |
2) Législation dur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
| communal; législation professionnelle et sanitaire | 240 points |
| Total | 360 points |
30. Pour les fonctions d’assistant social:
| 1) Planification du travail social | 120 points |
2) Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
| communale; législation professionnelle et sanitaire | 240 points |
| Total | 360 points |
31. Pour les fonctions de chimiste:
| 1) Théorie et pratique professionnelles | 120 points |
2) Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
| professionnelle | 240 points |
| Total | 360 points |
32. Pour les fonctions de diététicien:
| 1) Théorie et pratique professionnelles | 120 points |
2) Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
| professionnelle | 240 points |
| Total | 360 points |
33. Pour les fonctions d’infirmier hospitalier gradué:
| 1) Planification des soins et de l’enseignement clinique | 120 points |
2) Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
| professionnelle | 240 points |
| Total | 360 points |
34. Pour les fonctions de laborantin:
1) Méthodes d’analyse en biologie clinique, en chimie sanitaire, en microbiologie, en anatomie
| pathologique, en chimie médicale ou en transfusion sanguine | 120 points |
(les questions tiennent compte de l’occupation du candidat);
| 2) Organisation du travail, initiation et contrôle du personnel auxiliaire | 120 points |
3) Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
| professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
35. Pour les fonctions de masseur-kinésithérapeute:
| 1) Techniques récentes de rééducation et d’électrothérapie | 120 points |
| 2) Etablissement de différents plans de traitement | 120 points |
3) Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
| professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
36. Pour les fonctions d’orthophoniste:
| 1) Techniques récentes de rééducation et de traitement | 120 points |
| 2) Etablissement de différents plans de traitement | 120 points |
3) Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
| professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
37. Pour les fonctions d’orthoptiste:
| 1) Techniques récentes de rééducation et de traitement | 120 points |
| 2) Etablissement de différents plans de traitement | 120 points |
3) Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
| professionnelle | 240 points |
| Total | 360 points |
38. Pour les fonctions de pédagogue curatif:
1) Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux, législation
| professionnelle et sanitaire. | 60 points |
2) Mémoire sur une question relevant de la pratique du candidat, défense de ce mémoire
| devant la commission d’examen | 120 points |
| Total | 180 points |
39. Pour les fonctions de psychorééducateur:
| 1) Techniques récentes de rééducation et de traitement | 120 points |
| 2) Etablissements de différents plans de traitement | 120 points |
3) Législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
| professionnelle | 240 points |
| Total | 360 points |
40. Pour les fonctions de psychologue:
| 1) Législation professionnelle, statut et traitements des fonctionnaires communaux | 60 points |
2) Mémoire sur une question relevant de la pratique du candidat, défense de ce mémoire
| devant la commission d’examen | 120 points |
| Total | 180 points |
41. Pour les fonctions de la carrière de l’architecte:
1)
Droit civil: de la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage, de l’habitation,
des servitudes ou services fonciers; droit public: la Constitution, les éléments constitutifs de l’Etat,
les organes des pouvoirs publics, le Grand-Duc, le Gouvernement, le Conseil d’Etat, la Chambre
des Députés, les Cours et Tribunaux; législation sur les marchés publics et le cahier général des
charges; législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
| spécifique à déterminer pour chaque candidat par la commission d’examen | 60 points |
2) Projet ou mémoire dans la spécialité du candidat, défense de ce mémoire devant la
| commission d’examen | 120 points |
| Total | 180 points |
42. Pour les fonctions de la carrière de I’ attaché administratif, du chargé d’études informaticien, pour les fonctions de secrétaire-administrateur général, de secrétaire général adjoint, ainsi que pour celles de conservateur du musée, de di recteur des archives, de conservateur des archives et de directeur de la bibliothèque classés dans la carrière de l’attaché administratif:
| 1) Epreuve relative à la spécialité scientifique du candidat | 50 points |
2) Législation sur le statut général, les traitements et le droit de grève des fonctionnaires
| communaux | 30 points |
| 3) Législation relative aux institutions communales | 40 points |
| 4) Epreuve de rédaction sur une question d’intérêt professionnel | 50 points |
| 5) Droit public luxembourgeois | 30 points |
| Total | 200 points |
43. Pour les fonctions de la carrière de l’ingénieur:
1)
Droit civil: de la distinction des biens, de la propriété, de l’usufruit, de l’usage, de l’habitation,
des servitudes ou services fonciers; droit public: la Constitution, les éléments constitutifs de l’Etat,
les organes des pouvoirs publics, le Grand-Duc, le Gouvernement, le Conseil d’Etat, la Chambre
des Députés, les Cours et Tribunaux; législation sur les marchés publics et le cahier général des
charges; législation sur les traitements et le statut des fonctionnaires communaux; législation
| spécifique à déterminer pour chaque candidat par la commission d’examen | 60 points |
2) Projet ou mémoire dans la spécialité du candidat, défense de ce mémoire devant la
| commission d’examen | 120 points |
| Total | 180 points |
44. Pour les fonctions de professeur de conservatoire:
1) Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un
| élève débutant (ou à un groupe d’élèves débutants) | 60 points |
2) Epreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un
| élève avancé (ou à un groupe d’élèves avancés) | 60 points |
3) Interrogation orale sur la pédagogie générale et sur la méthodologie de l’enseignement de
| la spécialité du candidat | 30 points |
| 4) Présentation et soutenance d’un mémoire sur un sujet concernant la spécialité du candidat | 90 points |
5) Epreuve écrite sur le droit communal, le statut des fonctionnaires communaux et la
| réglementation de l’établissement auprès duquel le candidat est occupé | 30 points |
| Total | 300 points |
Les branches principales sont celles qui sont définies sous la lettre B de l’article 35 du présent règlement; les branches secondaires sont définies sous la lettre C de ce même article.
Titre VI. Examens de promotion.
* Abrogé avec effet au 1.11.2000. Reste valable pour les fonctionnaires nommés provisoirement avant cette date. (Règl.d.-d. du 27.10.2000)
Chapitre 1. - Carrières et fonctions.
Art. 52.
Pour pouvoir bénéficier d’un avancement ou d’une promotion aux grades supérieurs de leur carrière, les fonctionnaires des carrières et fonctions énumérées au titre II, chapitre 3, du présent règlement doivent se soumettre avec succès à un examen de promotion, sans préjudice des exceptions relevées ci-après.
Art. 53.
Par dérogation à l’article 52 ci-dessus sont dispensés d’un examen de promotion:
a) les titulaires des fonctions de maître d’éducation physique;
b) les titulaires des fonctions de receveur, de secrétaire, d’administrateur des hospices, d’administrateur-économe, de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe ainsi que de secrétaire-trésorier;
c) les titulaires des fonctions d’éducateur gradué et d’éducateur sanitaire;
d) les titulaires des fonctions d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant social, de chimiste, de diététicien, d’infirmier hospitalier gradué, de laborantin, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif et de psychorééducateur;
e) les titulaires des fonctions de professeur de conservatoire, de directeur-adjoint de conservatoire et de directeur de conservatoire;
f) les fonctionnaires des carrières de l’attaché administratif, de l’architecte, du chargé d’études informaticien, du médecin-vétérinaire, du médecin et du médecin dentiste, ainsi que les titulaires des fonctions de psychologue, de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire administrateur général.
Chapitre 2. - Dispositions spéciales.
Art. 54.
Pour être promus aux fonctions supérieures à celles de chef de brigade les fonctionnaires de la carrière du cantonnier doivent avoir subi avec succès un deuxième examen de promotion.
Pour être promu aux fonctions supérieures à celles de chauffeur d’autobus en chef les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport doivent avoir subi un deuxième examen de promotion.
Art. 55.
1. Les receveurs, les secrétaires ainsi que les autres fonctionnaires visés par l’article 53 sous la lettre b) du présent règlement, s’ils remplissent les conditions d’études et de formation pour accéder à la carrière du rédacteur et s’ils ont subi avec succès l’examen d’admission définitive à leur carrière, sont dispensés de l’examen de promotion de la carrière du rédacteur.
2. Si les fonctionnaires visés au paragraphe qui précède ne remplissent pas les conditions requises pour accéder à la carrière du rédacteur, tout en remplissant celles requises pour accéder à la carrière de l’expéditionnaire, ils sont dispensés, s’ils ont subi avec succès l’examen d’admission définitive de leur carrière, de l’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire.
Chapitre 3. - Dispenses.
Art. 56.
Sont dispensés de l’examen de promotion de leur carrière les fonctionnaires ayant subi avec succès l’examen de promotion de la même carrière dans le secteur communal.
La dispense prévue à l’alinéa qui précède ne vaut pas pour l’examen prévu à l’article 54, deuxième alinéa, du présent règlement.
Art. 57.
La commission d’examen compétente peut dispenser, en totalité ou en partie, de l’examen de promotion les fonctionnaires qui ont déjà subi avec succès l’examen de promotion de la même carrière auprès de l’Etat, auprès d’un établissement public de l’Etat ou auprès de la Couronne.
Chapitre 4. - Programmes.
Art. 58.
Les programmes des examens de promotion des différentes carrières visées par l’article 52 du présent règlement sont fixés comme suit:
1. Pour la carrière du garçon de bureau:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de garçon de bureau principal)
| 1) Règlements de service | 30 points |
| 2) Rapport de service (en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat) | 30 points |
| 3) Organisation communale; traitements et statut des fonctionnaires communaux | 30 points |
| 4) Pratique professionnelle; rapports avec le public | 30 points |
| Total | 120 points |
2. Pour la carrière de l’aide soignant:
(L’examen est requis pour l’avancement en traitement au grade 4)
| 1) Observation d’un malade et discussion des faits observés | 120 points |
| 2) Rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat) | 120 points |
| 3) Législation sanitaire, sociale et professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
3. Pour la carrière de l’agent municipal:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de garde municipal de première classe) Lire «d’agent municipal de première classe.»
| 1) Règlements de service et règlement communal sur la circulation | 30 points |
| 2) Code de la route: questions approfondies | 30 points |
| 3) Rapport de service (en langue française ou allemande, au choix du candidat) | 30 points |
| 4) Droit public: notions élémentaires | 30 points |
| 5) Pratique professionnelle, rapports avec le public | 60 points |
| Total | 180 points |
(Pour les titulaires occupés de façon prépondérante dans l’emploi de garde champêtre la matière sous 2. ci-dessus est remplacée par «Législation sur l’environnement, questions approfondies»)
4. Pour la carrière de l’huissier:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’huissier-chef)
| 1) Règlements de service | 30 points |
| 2) Rapport de service (en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat) | 30 points |
| 3) Organisation communale: traitement et statut des fonctionnaires communaux | 30 points |
| 4) Pratique professionnelle et rapports avec le public | 30 points |
| Total | 120 points |
5. Pour la carrière du concierge:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de concierge)
| 1) Règlements de service | 30 points |
| 2) Rapport de service (en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat) | 30 points |
| 3) Organisation communale: traitement et statut des fonctionnaires communaux | 30 points |
| 4) Pratique professionnelle et rapports avec le public | 30 points |
| Total | 120 points |
6. Pour la carrière du cantonnier:
a)
Premier examen de promotion:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef-cantonnier)
| 1) Rapport de service en français ou en allemand (au choix du candidat) | 15 points |
2) Arithmétique: questions approfondies sur le programme de l’examen d’admission définitive;
| problèmes relatifs au travail du candidat | 25 points |
| 3) Statut des fonctionnaires communaux | 10 points |
| 4) Organisation communale: notions élémentaires | 10 points |
5) Code de la route: questions approfondies sur le programme de l’examen d’admission
| définitive | 10 points |
6)
Pratique professionnelle: notions sur le régime des marchés publics; éléments de base et
principe de la construction d’une route, d’une canalisation ou d’une conduite d’eau;
surveillance des chantiers; métré et réception; éléments de levé, de nivellement et
| d’arpentage | 30 points |
| Total | 100 points |
b)
Deuxième examen de promotion:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chef de brigade)
1) Rapport explicatif, en français et en allemand, sur l’organisation d’un chantier ou de
| travaux communaux (langue au choix du candidat) | 15 points |
| 2) Arithmétique: problèmes relatifs au travail du candidat | 20 points |
| 3) Organisation communale: notions | 10 points |
| 4) Code de la route: questions approfondies | 10 points |
5) Pratique professionnelle: application pratique des matières du premier examen de promotion;
| exposé et commentaires sur le terrain | 45 points |
| Total | 100 points |
7. Pour la carrière de I’agent pompier:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’agent pompier de première classe).
| 1) Rapport de service en langue française ou en langue allemande (au choix du candidat) | 10 points |
2)
Notions de mécanique: (caractéristiques des différents types de pompes, de véhicules,
d’engins et de matériel de sauvetage et de lutte contre les incendies, des ascenseurs et
des équipements comparables, principes et systèmes de levage, de traction, d’étayage,
de coupage et de déblayage); notions d’hydraulique (principes et calculs élémentaires
concernant les pompes, les points d’eau, les distributions d’eau, les manœuvres en relais
etc.); notions d’électricité (principes élémentaires, caractéristiques et effets des différents
| courants électriques, moteurs et appareils électriques, distributions de courant) | 15 points |
3) Théorie professionnelle: connaissances approfondies des branches «incendie», «sauvetage»
| et «techniques de secourisme, de soins d’urgence et de soins intensifs» | 25 points |
4)
Pratique professionnelle: connaissances approfondies des véhicules, des engins et des
équipements de sauvetage et de lutte contre les incendies; exercices pratiques concernant
| l’occupation du candidat | 25 points |
5) Notions élémentaires de la construction de bâtiments, des installations sanitaires, des
| installations de chauffage, de la prévention des incendies et des installations y relatives | 25 points |
| Total | 100 points |
8. Pour la carrière de l’artisan:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan)
| 1) Rapports de service en langues française et allemande | 15 points |
| 2) Notions élémentaires de droit administratif et de l’organisation des communes | 10 points |
| 3) Mesures préventives contre les accidents concernant spécialement l’occupation du candidat | 15 points |
| 4) Pratique professionnelle: questions approfondies concernant l’occupation du candidat | 35 points |
5) Technologie professionnelle concernant l’occupation du candidat: questions approfondies sur la
| nature et le travail des matériaux, les techniques usuelles, l’outillage et les machines | 25 points |
| Total | 100 points |
(Remarque: les deux langues sous 1. sont cotées comme une seule matière).
9. Pour la carrière de I’agent de transport:
a)
Premier examen de promotion:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de premier chauffeur d’autobus et de premier receveur d’autobus)
| 1) Notions de l’organisation communale | 20 points |
| 2) Connaissance de l’exploitation des réseaux: horaires, itinéraires, correspondances, tarifs | 20 points |
| 3) Connaissances approfondies du code de la route | 20 points |
| 4) Connaissances approfondies des règlements et des instructions de service | 20 points |
5) Mesures de sécurité et de prévention des accidents; notions élémentaires de premiers
| secours | 20 points |
| Total | 100 points |
b)
Deuxième examen de promotion:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de chauffeur d’autobus en chef).
I.) Test d’aptitude psychologique
II.) Partie théorique
| 1) Connaissances approfondies du code de la route | 60 points |
2) Connaissances approfondies des règlements et des instructions de service ainsi que
| de l’exploitation des réseaux de transport public: horaires, itinéraires, tarifs | 60 points |
| 3) Statut des fonctionnaires communaux | 30 points |
4) Rapport de service portant sur la résolution d’un problème pratique en langue
| française ou allemande (au choix du candidat) | 30 points |
| Total | 180 points» |
10. Pour la carrière de I’ éducateur:
(L’examen est requis pour l’avancement en traitement au grade 7)
| 1) Psychologie de l’enfant et de l’adolescent | 20 points |
| 2) Législation professionnelle | 20 points |
| 3) Pratique professionnelle | 20 points |
| 4) Exposé et discussion sur un sujet concernant le travail du candidat | 40 points |
| Total | 100 points |
11. Pour la carrière de l’expéditionnaire (abrogé r-gr-ducal 27 octobre 2006):
12. Pour la carrière de l’expéditionnaire informaticien:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis informaticien adjoint)
| 1) Rapport administratif en langue française | 60 points |
2)
Notions de droit public (La Constitution; les organes des pouvoirs publics: le Grand-Duc, le
Gouvernement, le Conseil d’Etat, la Chambre des Députés, les Cours et Tribunaux;
| organisation des communes) | 20points |
3) Programmation (ordinogrammes, connaissances élémentaires d’un langage de programmation
| de haut niveau) | 60points |
4) Pratique professionnelle (connaissance d’un système d’exploitation, emploi des programmes
| utilitaires, gestion de la machine) | 100 points |
| Total | 240 points |
13. Pour la carrière de l’expéditionnaire technique:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint)
1) Langues française et allemande:
| rédaction dans chaque langue d’un rapport technique concernant le travail du candidat | 30 points |
(Pour la branche chimie le rapport technique est remplacé par une interprétation d’analyse
et un rapport y relatif)
| 2) Connaissances techniques approfondies dans la branche du candidat | 75 points |
| 3) Réglementation et mesures techniques concernant plus spécialement l’emploi du candidat | 20 points |
| 4) Notions de la législation sur les marchés publics | 20 points |
| 5) Notions du code de la route | 20 points |
6) Elaboration d’un projet sur claque concernant la branche du candidat (pour la branche chimie:
| élaboration d’un projet dans la spécialité du candidat, rédaction d’un mémoire explicatif) | 75 points |
| Total | 240 points |
(Remarque: les deux langues sous 1. sont cotées comme une seule épreuve)
Le programme détaillé des épreuves est fixé par règlement du ministre de l’Intérieur en tenant compte des besoins des administrations.
14. Pour la carrière de I’agent sanitaire:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’agent sanitaire principal)
| 1) Rapport sur une enquête épidémiologique, discussion du rapport | 120 points |
2) Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
| discussion du rapport | 120 points |
| 3) Législation sanitaire, sociale et professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
15. Pour la carrière de l’infirmier:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal)
| 1) Observation d’un malade avec établissement d’un plan de soins, discussion du plan | 120 points |
2) Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
| discussion du rapport | 120 points |
| 3) Législation sanitaire, sociale et professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
16. Pour la carrière de l’assistant technique médical:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’assistant technique médical principal)
1)
a)
Branche radiologie.
observation et description de l’évolution d’un traitement radiologique effectué dans le
service, discussion;
b)
Branche chirurgie:
observation et techniques appliquées au cours d’une instrumentation, discussion;
c) Branche laboratoire:
| organisation du travail et description des techniques appliquées, discussion | 120 points |
2) Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
| discussion du rapport | 120 points |
| 3) Législation sanitaire, sociale et professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
17. Pour la carrière de l’infirmier anesthésiste:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier anesthésiste principal)
| 1) Observation et soins d’un malade en réanimation, discussion | 120 points |
2) Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
| discussion | 120 points |
| 3) Législation sanitaire, sociale et professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
18. Pour la carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique)
| 1) Observation d’un malade avec établissement d’un plan de traitement, discussion | 120 points |
2) Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
| discussion du rapport | 120 points |
| 3) Législation sanitaire, sociale et professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
19. Pour la carrière de l’infirmier psychiatrique:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier psychiatrique principal)
1) Observation et description de l’évolution d’un traitement neuropsychiatrique effectué dans le
| service, discussion | 120 points |
2) Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
| discussion du rapport | 120 points |
| 3) Législation sanitaire, sociale et professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
20. Pour la carrière du masseur:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de masseur principal)
| 1) Observation et description de l’évolution d’un traitement effectué dans le service, discussion | 120 points |
2) Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
| discussion du rapport | 120 points |
| 3) Législation sanitaire, sociale et professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
21. Pour la carrière du puériculteur:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de puériculteur principal)
| 1) Observation d’un nourrisson ou d’un malade avec établissement d’un plan de soins, discussion | 120 points |
2) Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat),
| discussion du rapport | 120 points |
| 3) Législation sanitaire, sociale et professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
22. Pour la carrière de la sage-femme:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de sage-femme)
1) Observation et soins appliqués d’une parturiente et de son nouveau-né (avant et après
| l’accouchement) | 120 points |
| 2) Rédaction d’un rapport de service en langue française ou allemande (au choix du candidat) | 120 points |
| 3) Législation sanitaire, sociale et professionnelle | 120 points |
| Total | 360 points |
23. Pour la carrière de l’informaticien diplômé:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles d’informaticien principal)
| 1) Rapport administratif en langue française | 60 points |
| 2) Comptabilité des communes | 30 points |
| 3) Droit public et administratif | 30 points |
4)
Pratique professionnelle (notions des méthodes d’analyse, connaissance approfondie d’un
langage de haut niveau, emploi des programmes utilitaires et d’autres programmes-produits
| utilisés) | 180 points |
| Total | 300 points |
24. manque dans le texte
25. Pour la carrière du rédacteur: (abrogé r-gr-ducal 27 octobre 2006):
26. Pour la carrière du technicien diplômé:
(L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal)
| 1) Rapport technique | 60 points |
| 2) Législation et réglementation professionnelles | 60 points |
| 3) Prescriptions de sécurité | 20 points |
| 4) Connaissances techniques | 60 points |
| 5) Projet avec mémoire explicatif | 100 points |
| Total | 300 points |
Le programme détaillé est déterminé par règlement du ministre de l’Intérieur en tenant compte de la branche dans laquelle le candidat est occupé.
27. Pour la carrière de l’ingénieur technicien: (abrogé r-gr-ducal 27 octobre 2006)
Le programme détaillé de l’examen est déterminé par règlement du ministre de l’Intérieur en tenant compte de la branche dans laquelle le candidat est occupé.
Titre VII. Commissions et procédure
Examens autres que ceux de la profession du professeur de conservatoire
Section A
Chapitre 1. - Dispositions générales.
Art. 59.
Les examens prévus par la présente section ont lieu devant une commission nommée par le ministre de l’Intérieur et comprenant au moins trois membres effectifs et deux membres suppléants.
L’arrêté de nomination désigne parmi les membres effectifs le président et le secrétaire de la commission.
Les membres suppléants remplacent les membres effectifs en cas d’empêchement et complètent la commission en cas de besoin, notamment en tenant compte des spécialités des candidats.
L’arrêté de nomination peut en outre désigner un secrétaire adjoint chargé d’assister le président et le secrétaire dans leurs tâches. Le secrétaire adjoint n’a pas la qualité de membre de la commission.
Art. 60.
Nul ne peut participer en qualité de président, de secrétaire, de membre ou de secrétaire adjoint aux travaux d’une commission chargée de procéder à l’examen, soit de son conjoint, soit d’un parent ou d’un allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Art. 61.
La commission statue sur l’admissibilité des candidats.
La commission règle en détail la procédure et le déroulement de l’examen, notamment en fixant l’horaire des épreuves.
Sans préjudice des délais plus longs prévus par le présent règlement la commission informe les candidats de sa décision et leur communique le programme-horaire au moins quinze jours avant la date de l’examen.
Art. 62.
Les demandes aux examens sont à introduire par les candidats auprès du ministre de l’Intérieur, copie en est adressée au collège des bourgmestre et échevins lorsqu’il s’agit d’un examen d’admission définitive ou d’un examen de promotion.
Art. 63.
Pendant les épreuves les candidats sont surveillés en permanence par au moins un membre de la commission.
Art. 64.
Les épreuves écrites sont rédigées exclusivement sur des feuilles estampillées, paraphées par un membre de la commission.
Art. 65.
Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux, ni avec le dehors. Il leur est interdit de disposer d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun appareil quelconques autres que ceux dont l’usage a été autorisé par la commission.
En cas de contravention la commission décide de la sanction à prendre, notamment du renvoi du candidat. Dès l’ouverture de la session d’examen les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Art. 66.
Les épreuves écrites de langues doivent être rédigées dans la langue qu’elles concernent.
Les autres épreuves écrites sont rédigées dans la ou les langues prévues par le présent règlement. Au cas où aucune langue n’est spécifiée pour ces épreuves, elles sont à rédiger en langue française.
Toutefois la commission peut décider que pour les carrières dont le grade de computation de l’ancienneté de service est égal ou inférieur au grade 3, ces épreuves peuvent être rédigées en langue allemande.
Art. 67.
Les épreuves orales se font en langue luxembourgeoise, à moins que le présent règlement ne spécifie une autre langue.
Art. 68.
1.
Pour chaque commission d’examen, le ministre de l’Intérieur nomme un observateur sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.
L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
2.
L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.
Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit.
L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen.
Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.
3.
Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.
Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.
Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.
4. L’observateur peut également informer directement le ministre de l’Intérieur par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen.
Art. 69.
La commission dresse un procès-verbal des opérations pour chaque examen; le président en transmet copie au ministre de l’Intérieur.
Le président informe les administrations intéressées et les candidats des décisions prises à l’égard de ces derniers.
Art. 70.
Les président, secrétaire, membres et secrétaire adjoint des commissions d’examen touchent une indemnité dont les montants et les modalités d’allocation sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.
Chapitre 2. - Dispositions particulières aux examens d’admissibilité
Art. 71.
1.
Les examens d’admissibilité ont lieu en deux sessions annuelles fixées par le ministre de l’Intérieur. En cas de besoins urgents et spécifiques, le ministre peut fixer des sessions extraordinaires.
La date de chaque examen est publiée par la voie appropriée au moins trois mois avant le jour fixé pour l’examen visé. L’avis de publication fixe la date limite en vue de l’inscription des candidats aux examens concernés.
Lorsque le collège des bourgmestre et échevins, le bureau d’un syndicat de communes ou le président d’un établissement public communal décide d’admettre à un emploi déclaré vacant également des candidats n’ayant pas encore réussi à l’examen d’admissibilité d’une carrière déterminée, l’autorité en question transmet les candidatures visées au ministre de l’Intérieur au plus tard six semaines avant la date fixée pour l’examen concerné.
2. Sauf les cas visés à l’alinéa 3 du paragraphe 1 er , les candidats s’inscrivent auprès du ministère de l’Intérieur dans le délai fixé par l’avis de publication prévu à l’alinéa 2 du paragraphe 1er du présent article à l’examen de la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions d’études requises.
3. Un candidat n’est admis à participer à un examen d’admissibilité déterminé que s’il a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci-après et dans les délais impartis et s’il l’a complétée par tous les documents exigés sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées. La décision visée doit parvenir aux candidats au plus tard trois semaines avant la date de l’examen.
4. La participation aux examens d’admissibilité est refusée au candidat qui était déjà au service d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes et qui a été licencié, révoqué, démis d’office, ou mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire.
5. Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d’inscription:
a) une copie des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée;
b) un extrait de l’acte de naissance;
c) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;
d) une copie de la carte d’identité ou du passeport;
e) un curriculum vitæ, certifié sincère et mentionnant de façon détaillée la formation scolaire et l’expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public et dans le secteur privé.
6. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitae ou présenté de faux documents à l’appui de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen d’admissibilité
Art. 72.
1.
La fixation de l’horaire et des délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen d’admissibilité relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des examens d’admissibilité.
Le président est tenu de réunir la commission au préalable:
a) si un membre au moins de la commission ou l’observateur lui en fait la demande;
b) en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation des examens d’admissibilité.
Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen d’admissibilité.
2. Le programme de l’examen d’admissibilité est communiqué à chaque candidat inscrit.
3. Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.
4. Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier.
5. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.
6. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués.
7. Les épreuves proprement dites des examens d’admissibilité se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats.
8. Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.
9. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
10. La commission d’examen organise la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.
11. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation de tout support autre que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président, sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.
12. Dès l’ouverture de l’examen d’admissibilité, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.
13.
Le président remet les copies à apprécier aux correcteurs. Sauf exception dûment justifiée, les délais de correction ne dépasseront pas les 15 jours.
L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux correcteurs, qui attribuent des notes sur un maximum de 60 points. Les notes sont communiquées par les correcteurs au président de la commission qui calcule la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve.
Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
14. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
15. Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont obligés de garder le secret des délibérations.
16. Le président établit pour chaque candidat la moyenne de toutes les matières en ayant recours aux mentions
suivantes:
très bien (60-56)
bien (55-46)
assez bien (45-41)
satisfaisant (40-36)
insuffisant (35-0).
Art. 73.
La commission statue sur le mérite des épreuves.
Ont réussi les candidats ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche. Ont échoué les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.
Ont également échoué les candidats qui n’ont pas obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque branche.
Pour chaque candidat ayant réussi à l’examen, le président en informe le ministre de l’Intérieur aux fins de l’établissement du certificat prévu à l’article 2, point 4) du présent règlement. Le ministre de l’Intérieur adresse le certificat visé aux candidats ayant réussi à l’examen ainsi que le cas échéant au collège des bourgmestre et échevins intéressé.
Chapitre 3. - Dispositions particulières aux examens d’admission définitive.
Art. 74.
Les examens d’admission définitive ont lieu en deux sessions annuelles dont la première se situe entre le quinze mai et le quinze juillet et la seconde entre le quinze novembre et le trente et un décembre.
Art. 75.
Les candidats peuvent participer aux examens d’admission définitive au cours des six derniers mois de leur temps de service provisoire.
Art. 76.
La commission statue sur le mérite des épreuves.
Ont réussi les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi qu’au moins la moitié des points dans chaque branche.
Ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans obtenir la moitié des points dans une ou plusieurs branches, doivent se soumettre à un examen supplémentaire dans cette ou dans ces branches. Si, lors des épreuves supplémentaires, ils n’obtiennent pas la moitié des points dans chaque branche, ils ont échoué à l’ensemble de l’examen.
Art. 77.
Les épreuves d’ajournement ont lieu lors de la session d’examen suivante.
Toutefois, lorsque le candidat n’a pas obtenu la moitié des points dans une seule branche tout en ayant obtenu au moins quarante pour-cent des points dans cette branche, l’épreuve d’ajournement est remplacée par une épreuve orale ou écrite ayant lieu dans le mois de la proclamation des résultats. En cas de réussite à cette épreuve le candidat est sensé avoir réussi lors de la session principale. En cas d’échec le candidat est ajourné.
En cas de force majeure dûment reconnu par la commission d’examen, et sous condition qu’il ait obtenu une prolongation adéquate de son temps de service provisoire, le candidat peut être autorisé par la commission à se présenter à une session ultérieure.
Art. 78.
En cas d’échec le candidat peut se présenter une seconde fois lors de la prochaine session.
Art. 79.
Les candidats ayant subi deux échecs à l’examen d’admission définitive sont définitivement éliminés.
Art. 80.
Lorsque plusieurs candidats de la même carrière et de la même administration participent à une session d’examen, la commission procède à leur classement en tenant compte du total des points obtenus par les candidats.
Les candidats ayant réussi à l’épreuve prévue par le deuxième alinéa de l’article 77 du présent règlement sont classés avec les candidats ayant réussi lors de la session principale et en tenant compte du total des points obtenus lors de cette session.
Les candidats ajournés et ayant réussi à l’examen supplémentaire sont classés à la suite des candidats ayant réussi lors de la session principale. Le classement des candidats ajournés entre eux est opéré sur la base du total des points obtenus lors de la session principale.
Toutefois l’alinéa qui précède n’est pas applicable aux candidats ayant bénéficié d’un report de l’examen d’ajournement à une session ultérieure. Ces candidats sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l’examen avant eux.
Chapitre 4. - Dispositions particulières aux examens de promotion
Art. 81.
Les articles 74, 76, 77, 78, 79 et 80 du présent règlement sont également applicables aux examens de promotion.
Art. 82.
Les candidats sont admissibles à l’examen de promotion s’ils ont subi avec succès l’examen d’admission définitive ou s’ils en ont été dispensés depuis trois ans au moins.
Les fonctionnaires de la carrière du cantonnier sont admissibles au deuxième examen de promotion de leur carrière s’ils ont subi avec succès le premier examen de promotion de leur carrière depuis trois ans au moins.
Les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport sont admissibles au deuxième examen de promotion de leur carrière s’ils sont classés au dernier grade du cadre ouvert de leur carrière et s’ils ont accompli 15 ans de bons et de loyaux services depuis leur nomination provisoire dans la carrière de l’agent de transport.
Ne sont en outre admissibles à l’examen en question que les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport qui sont occupés auprès de l’administration auprès de laquelle il y a vacance de poste et dont le service a comporté au cours des 5 années précédant immédiatement la date de l’examen visé de façon prépondérante la conduite d’un autobus.
Art. 83.
Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 83 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, les candidats qui, au 1er juillet 2003, ont déjà subi deux échecs à l’examen de promotion, ont la possibilité de s’y présenter une troisième fois endéans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique.
Chapitre 5. - Dispositions spéciales
Art. 84.
Les examens d’opérateur et de programmeur d’application prévus par l’article 42 du présent règlement ont lieu devant la commission chargée de procéder aux examens d’admission définitive des fonctionnaires concernés, sauf en cas de dispense conformément à l’article 43 du présent règlement.
Art. 85.
Les examens de promotion prévus par les paragraphes 2,14,15,16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de l’article 58 du présent règlement comprennent une partie écrite et une partie pratique.
La partie écrite comprend les branches déterminées sous les numéros 2 et 3 des paragraphes visés à l’alinéa qui précède. La partie écrite se déroule conformément aux dispositions du chapitre 4 de la présente section.
La partie pratique comprend les branches déterminées par le numéro 1 de chacun des paragraphes visés au premier alinéa du présent article.
La partie pratique consiste dans une discussion avec la commission d’examen. La discussion se base sur un rapport écrit que le candidat doit remettre à la commission au moins quinze jours avant la date de l’examen.
Art. 85bis
Par dérogation aux dispositions générales du présent règlement un deuxième examen de promotion dans la carrière de l‘agent de transport n‘est organisé que s‘il y a vacance de poste.
Ne pourront se présenter à la partie théorique du deuxième examen de promotion pour les agents de transports telle qu’elle est définie à l’article 58, paragraphe 9, sub b), II ) que les agents ayant réussi au test d’aptitude psychologique.
A cette fin la commission d’examen compétente communique le résultat dudit test aux candidats au moins deux mois avant la date de la partie théorique de l’examen visé.
Pour les candidats n’ayant pas réussi au test d’aptitude psychologique, l’examen est considéré comme nul et non avenu.
Seuls les résultats obtenus à la partie théorique de l’examen sont pris en compte pour l’application de l’article 76 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Parmi les agents ayant subi avec succès l’examen sont seulement classés en rang utile autant d’agents qu’il y a de places à pourvoir. En cas de classement égal, le fonctionnaire le plus ancien en rang a préséance.
Pour les autres agents ayant réussi à l’examen, celui-ci est considéré comme nul et non avenu.
Les agents n’ayant pas réussi à l’examen pourront se présenter une nouvelle fois aux épreuves après un délai d’un an. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
Pour l’examen visé par le présent article et afin de représenter le personnel de la carrière concernée, un observateur est nommé chaque fois par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition des représentants du personnel au sein de la commission centrale.
L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission.
L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit.
L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.
Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.
Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.
Au cas ou l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.
L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves.
Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention.
L’observateur peut également informer directement le Ministre de l’Intérieur par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. L’observateur est obligé de garder le secret des délibérations de la commission d’examen.
Section A Disposition applicable aux examens de la carrière du professeur du conservatoire
Chapitre 6. - Dispositions générales
Art. 86.
Les examens de la carrière de professeur de conservatoire ont lieu devant une commission distincte pour chaque conservatoire et école de musique.
Art. 87.
Le directeur du conservatoire ou celui qui le remplace remplit les fonctions de président de la commission. Trois membres, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du syndicat de communes sur avis du directeur et de la commission de surveillance du conservatoire.
Un membre ainsi que son suppléant est nommé par le ministre de l’Intérieur.
Le membre nommé par le ministre de l’Intérieur et son suppléant peuvent être désignés séparément d’une part pour remplir les devoirs visés sous les lettres a, b et c de l’article 90 du présent règlement et d’autre part pour remplir les devoirs visés sous la lettre d du même article.
Le membre désigné en vue de remplir les devoirs visés sous les lettres a, b et c de l’article 90 susvisé assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative. Il peut assister aux épreuves des candidats s’il le désire.
Des personnalités étrangères spécialement qualifiées en la matière peuvent être nommées membres de la commission. (Règl.g.-d. du 4.12.97)
Art. 87bis
Pour les institutions d’enseignement musical du secteur communal autres que les conservatoires de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette dirigées par un candidat au poste de professeur de conservatoire faisant en outre fonction de chargé de direction, la fonction de président de la commission d’examen ou celui qui le remplace est assurée par le directeur de l’un des établissements d’enseignement musical du secteur communal remplissant les conditions en ce qui concerne l’accès aux fonctions dirigeantes des conservatoires de musique prévues par la réglementation sur les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. Tant le président que celui qui le remplace sont nommés par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du syndicat de communes.
Trois membres, ainsi que leurs suppléants sont nommés par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du syndicat de communes sur avis du président de la commission d’examen et de la commission de surveillance propre à chaque établissement.
Art. 88.
Le collège des bourgmestre et échevins ou le président du syndicat de communes adjoint à la commission un secrétaire chargé des écritures. Le secrétaire n’a pas la qualité de membre.
Art. 89.
Nul ne peut faire partie, ni être secrétaire, d’une commission chargée de procéder à l’examen de son conjoint ou d’un parent allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Art. 90.
La commission:
a) statue sur l’admissibilité des candidats;
b) définit les principes d’après lesquels seront formulés les sujets des épreuves;
c) prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l’examen;
d) statue sur le mérite des épreuves.
Si des personnalités étrangères font partie de la commission, le président peut les dispenser de participer aux séances relatives à l’accomplissement des devoirs visés sous les lettres a, b et c du premier alinéa du présent article.
Art. 91.
Les partitions des œuvres imposées sont remises aux candidats au moins un mois avant la date de l’examen et en même temps pour tous les candidats.
Les sujets des mémoires sont choisis par les candidats avec l’accord de la commission six mois avant la date présumée de l’examen d’admission définitive. Le mémoire est à remettre en deux exemplaires au président de la commission quinze jours avant la date présumée de l’examen.
Art. 92.
S’il y a lieu la commission désigne un ou plusieurs accompagnateurs et les met à la disposition des candidats.
Art. 93.
Les réponses des candidats doivent être rédigées sur des feuilles estampillées, paraphées par un membre de la commission.
Durant les épreuves écrites les candidats sont constamment surveillés par au moins un membre de la commission.
Sans préjudice des dispositions de l’article 87, alinéa 5, du présent règlement, les épreuves pratiques et orales ainsi que la défense du mémoire ont lieu devant la commission au complet. En cas d’empêchement les membres sont remplacés par leurs suppléants.
Les candidats ne peuvent avoir aucune communication entre eux, ni avec l’extérieur. Il leur est interdit de disposer d’aucune note, d’aucun cahier, d’aucun livre, d’aucune pièce quelconque autres que ceux préalablement autorisés par la commission.
En cas de contravention la commission décide de la sanction à prendre et notamment du renvoi du candidat.
Dès l’ouverture de la session d’examen les candidats sont avertis des suites que toute fraude ou tentative de fraude comportera.
Art. 94.
Les épreuves terminées et cotées la commission se réunit pour délibérer et pour décider des résultats. Pour pouvoir valablement délibérer, tous les membres de la commission doivent être présents.
Art. 95.
La commission dresse procès-verbal de ses opérations et des résultats constatés. Le président adresse copie du procès-verbal au ministre de l’Intérieur et à l’administration intéressée.
Une copie des mémoires est déposée aux archives de l’établissement auprès duquel l’examen a eu lieu. Le président informe chaque candidat de la décision prise à son égard.
Art. 96.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Art. 97.
Les demandes d’admission aux examens sont à adresser au collège des bourgmestre et échevins ou du président du syndicat de communes, qui les fait parvenir sans délai au président de la commission.
Chapitre 7. - Dispositions particulières aux examens d’admissibilité
Art. 98.
Les examens d’admissibilité ont lieu selon les besoins.
Art. 99.
Ont réussi à l’examen d’admissibilité les candidats ayant obtenu, compte tenu des différents coefficients, au moins les sept dixièmes du maximum total des points et au moins les six dixièmes du maximum des points dans chaque branche.
Les candidats qui n’ont pas satisfait aux deux conditions de l’alinéa qui précède ont échoué.
Art. 100.
A la demande de l’administration intéressée la commission procède au classement des candidats admis. Le classement est effectué par spécialité et sur la base du total des points obtenus.
La demande de classement doit émaner de l’organe ayant le pouvoir de procéder à la nomination provisoire. Mention en doit avoir été faite lors de la publication de la vacance du poste.
Chapitre 8. - Dispositions particulières aux examens d’admission définitive
Art. 101.
Les candidats peuvent participer aux examens d’admission définitive au cours des six derniers mois de leur temps de service provisoire.
Art. 102.
Ont réussi à l’examen d’admission définitive les candidats ayant obtenu, compte tenu des différents coefficients, au moins les sept dixièmes du maximum total des points et au moins les six dixièmes du maximum des points dans chaque branche.
Sont ajournés les candidats qui ont obtenu les sept dixièmes du maximum total des points, sans avoir obtenu les six dixièmes du total des points dans une ou dans deux branches.
Les candidats ajournés doivent se soumettre à une épreuve supplémentaire dans les branches où ils n’ont pas obtenu le minimum requis de points.
Ont échoué les candidats qui:
- soit n’ont pas obtenu les sept dixièmes du maximum total des points;
- soit n’ont pas obtenu les six dixièmes du total des points dans plus de deux branches.
Un échec, même partiel, lors de l’examen d’ajournement entraîne l’échec définitif du candidat à l’examen.
Art. 103.
Sans préjudice des dispositions concernant le temps de service provisoire:
a) les examens d’ajournement ont lieu à la session d’examen suivante. Dans des cas de force majeure dûment reconnus par la commission le candidat peut être autorisé à se présenter à une session ultérieure;
b) les candidats refusés ne peuvent se présenter une nouvelle fois à l’examen qu’après un délai d’un an au moins. Lorsque l’échec a eu lieu lors d’un examen d’ajournement, ce délai est calculé à partir de la session principale.
Art. 104.
Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
Chapitre 9. - Dispositions spéciales
Art. 105.
Les président, membres et secrétaire des commissions prévues à la présente section touchent une indemnité fixée par le conseil communal ou le comité du syndicat de communes sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Titre VIII. Dispositions spéciales, transitoires, abrogatoire, modificative et finales.
Chapitre 1. - Dispositions spéciales
Art. 106.
Le fonctionnaire communal nommé provisoirement ou définitivement qui obtient un diplôme ou un certificat d’études luxembourgeois, ou un certificat étranger reconnu équivalent, lui permettant de briguer une carrière supérieure à la sienne, est dispensé de l’examen d’admissibilité à cette carrière.
Sur sa demande il est dispensé du temps de service provisoire dans la nouvelle carrière, en tout ou en partie, par la mise en compte d’un temps de service provisoire calculé à raison d’un mois dans la nouvelle carrière pour quatre mois dans l’ancienne carrière. Les périodes de service inférieures à quatre mois sont négligées.
Par dérogation à l’alinéa qui précède la dispense est facultative dans le cas où l’intéressé change d’administration. Dans ce dernier cas la durée du service provisoire ne pourra pas être inférieure à un tiers de celle du service provisoire normalement prévu.
Les décisions concernant l’application des dispositions de l’alinéa qui précède sont prises par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et sur avis de la commission d’examen compétente.
Art. 107.
Dans les cas où, après l’entrée en vigueur du présent règlement, il devrait être procédé à l’examen de candidats d’une spécialité non encore prévue dans les programmes des examens de la carrière en question, la commission d’examen détermine le programme détaillé en tenant compte des programmes prévus pour les autres spécialités de la carrière.
Chapitre 2. - Dispositions transitoires
Art. 108.
Afin de garantir un déroulement normal des examens, le ministre de l’Intérieur peut, pour la première session des examens d’admission définitive et de promotion suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, fixer des dates plus tardives que celles prévues normalement par le présent règlement.
Art. 109.
1. Pour le personnel enseignant non-fonctionnaire en service auprès des institutions d‘enseignement musical du secteur communal depuis au moins dix ans au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :
a) Les titulaires remplissant les conditions d’études prévues par l’article 22 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux et occupés à tâche complète depuis au moins dix ans au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont dispensés de l’examen d’admissibilité et du temps de service provisoire : ils peuvent obtenir une nomination définitive dès qu’ils auront passé avec succès l’examen d’admission définitive.
b) Les titulaires occupés au moins à mi-temps depuis dix ans ou plus au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et ne remplissant pas les conditions prévues par le présent règlement, peuvent obtenir une nomination définitive aux fonctions de professeur de conservatoire avec classement au grade E7 après avoir réussi à l’examen d’admission définitive prévu pour la carrière afférente, s’ils ont accompli avec succès cinq années d’études secondaires ou des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education Nationale et s’ils sont détenteurs d’un diplôme ou certificat de fin d’études délivré - après au moins trois années d’études - par un établissement d’enseignement musical à caractère universitaire ou supérieur reconnu par le Ministre de l’Education Nationale.
c) Les titulaires ne remplissant pas les conditions prévues par le présent règlement, mais qui, avant sa mise en vigueur, avaient passé avec succès l’examen d’admissibilité sans pourtant avoir été nommés, peuvent se représenter au dit examen et obtenir une nomination provisoire aux fonctions de professeur de conservatoire avec classement au grade E7.
d) Pour le personnel visé à l’alinéa premier du présent article occupé à tâche partielle, le temps de service est calculé à raison des pourcentages d’occupation pour déterminer le temps effectif à mettre en compte pour l’application des dispositions sous a) et b).
2. Les professeurs de conservatoire en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et qui ont bénéficié des dispositions de l’article 109, sub b), alinéa 1er du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux pourront bénéficier de l’application de l’alinéa 3 de l’article VI p), du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d’admission aux emplois des fonctionnaires communaux à partir du premier du mois qui suit la date de la réussite à l’examen de qualification.
Art. 110.
Le préposé des archives détenteur d’un diplôme l’habilitant au professorat d’enseignement technique et professionnel, ainsi que d’un diplôme d’une école d’archives allemande et qui est en service auprès de la ville de Luxembourg au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, peut obtenir, conformément aux dispositions de l’article 17, section IV, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, une nomination dans la carrière de l’attaché administratif avec dispense de l’examen d’admissibilité, du temps de service provisoire et de l’examen d’admission définitive.
Art. 111.
Les fonctionnaires des carrières du concierge et de l’huissier détenteurs d’une nomination définitive dans leur carrière depuis plus de trois ans à la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont dispensés de l’examen de promotion prévu par ce même règlement.
Art. 112.
1. Le fonctionnaire de la carrière du maître d’éducation physique, détenteur d’un brevet de maîtrise d’électromécanicien, en service auprès de la ville d’Esch-sur-Alzette à la date du premier novembre 1989 et détaché, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, dans l’enseignement complémentaire, peut bénéficier, avec effet au premier janvier 1990, de l’application de l’article IV, paragraphe k), du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d’admission aux emplois des fonctionnaires communaux.
2. Les fonctionnaires disposant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement depuis plus de six ans d’une nomination définitive aux fonctions de garde champêtre avec occupation exclusive dans cet emploi, sont intégrés dans la carrière de l’agent municipal avec dispense des conditions de formation et d’examen prévues pour cette carrière. A cet effet ils sont nommés à des postes hors-cadre correspondant aux grades auxquels les intéressés sont actuellement classés; ces postes hors-cadre disparaîtront avec la cessation de service des titulaires.
3. (abrogé par le règl.gr.-duc. du 8.6.99)
Chapitre 3. - Disposition abrogatoire
Art. 113.
Sont abrogées toutes les dispositions relatives aux examens des fonctionnaires communaux antérieures au présent règlement, à l’exception:
a) du règlement grand-ducal du premier août 1988 fixant les modalités de l’examen de qualification prévu à l’article IV p) du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d’admission aux emplois des fonctionnaires communaux;
b) de l’article 6 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes des examens de la carrière de l’ingénieur technicien dans le secteur communal.
Art. 114.
Le texte et les annexes du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes sont modifiés comme suit:
a) Au premier alinéa de l’article 16bis les termes «d’agent horticole», sont insérés après les mots «de chef jardinier».
b) Au numéro 1° del’artilce 16bis, après les mots «chefs jardiniers», il est inséré une virgule, suivie des termes «agents horticoles»
c) II est inséré un article 16 quinquies nouveau, libellé comme suit:
«Art. 16 quinquies. Les fonctionnaires nommés à l’emploi de garde champêtre tel qu’il est prévu par les articles 97 et 98 de la loi communale du 13 décembre 1988 sont classés dans la carrière de leur emploi principal et doivent remplir les conditions de formation, d’admissibilité, de service provisoire et d’examen prévus pour cette carrière.
Les fonctionnaires occupés exclusivement dans l’emploi de garde champêtre sont classés dans la carrière de l’agent municipal et doivent remplir les conditions de formation, d’admissibilité, de service provisoire et d’examen prévus pour cette carrière.
d) Les références relatives au garde champêtre sont supprimées dans les annexes.
e) Le terme de «ingénieur inspecteur principal» est remplacé par celui de «ingénieur technicien inspecteur principal».
f) le terme de «ingénieur inspecteur principal premier en rang» est remplacé par celui de «ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang».
g) Les termes de «garde municipal», «garde municipal de première classe», «garde municipal principal», «garde municipal en chef», «garde municipal dirigeant» et de»premier garde municipal dirigeant» sont remplacés respectivement par ceux de « agent municipal», «agent municipal de première classe», «agent municipal principal», «agent municipal en chef», «agent municipal dirigeant» et de «premier agent municipal dirigeant».
h) Dans le texte et les annexes les termes «moniteur» et «éducateur» sont remplacés respectivement par «éducateur» et «éducateur gradué».
Chapitre 4. - Dispositions finales
Art. 115.
Le présent règlement entre en vigueur le premier janvier 1991.
Art. 116.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.