Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonctionnaires communaux

(Mémorial A1/1988, page 4)

Modifié par
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 (Mém. A177/2006, page 3192)

Art. 1er

Il est constitué pour chaque fonctionnaire un dossier personnel au bureau du personnel de la commune. A défaut de bureau du personnel le dossier est constitué au secrétariat communal.

Art. 2.

Le dossier personnel doit contenir, pour autant qu´ils existent, les documents énumérés ci-après ou une copie conforme de ces documents:

1. l´extrait de l´acte de naissance;

2. les certificats d´études et les diplômes se rapportant à la carrière de l´intéressé;

3. le certificat de nationalité;

4. l´extrait du casier judiciaire;

5. le certificat médical;

6. les résultats des examens auxquels l´intéressé s´est présenté au cours de sa carrière;

7. les délibérations, les décisions et la correspondance concernant la carrière de l´intéressé;

8. les certificats relatifs aux cours et stages spéciaux;

9. les décisions relatives à la validation des périodes de service antérieures;

10. les pièces relatives à la situation de famille de l´agent;

11. les fiches de traitement;

12. la correspondance relative aux congés pour raisons de santé;

13. la décision concernant la démission ou, le cas échéant, l´acte de décès;

14. la décision accordant la pension.

Art. 3.

Sont à insérer de même dans le dossier personnel tous les documents relatifs à des ordres de justification, à des décisions infligeant une peine disciplinaire ainsi que les décisions émises par le Conseil de discipline.

Pour les peines de l´avertissement, de la réprimande et de l´amende ne dépassant pas le cinquième d´une mensualité brute du traitement de base, les dispositions de l´article 67 de la loi du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des fonc­tionnaires communaux sont applicables.

Art. 4.

Les pièces du dossier sont insérées par ordre chronologique et énumérées sur un inventaire joint.

Lorsque des pièces sont retirées sur la base de l´article 3 du présent règlement, l´inventaire est dressé à neuf en faisant abstrac­tion de toute référence aux pièces retirées.

Si des pièces doivent être retirées du dossier pour toute autre raison, elles sont à remplacer provisoirement par des copies et mention en est faite à l´inventaire avec indication des raisons. Les pièces retirées doivent être remplacées à la première occa­sion. Mention en est faite à l´inventaire.

Art. 5.

En cas de besoin il peut être tenu au service dont fait partie le fonctionnaire un dossier de service contenant les pièces énumé­rées à l´article 2, nos 6 à 13, ainsi que les décisions intervenues en matière disciplinaire.

Art. 6.

Aucune autre pièce que celles visées aux articles 2 et 3 du présent règlement ne peut être versée aux dossiers visés ci-dessus et aucun autre dossier personnel que ceux prévus par le présent règlement ne peut être constitué.

Art. 7.

En dehors des dossiers visés aux articles premier et 5 ci-dessus il est constitué au ministère de l´Intérieur et auprès de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux un dossier personnel contenant les pièces relatives à la carrière, au traitement et à la pension du fonctionnaire.

Art. 8.

Dans les trois mois de l´entrée en vigueur du présent règlement les administrations communales devront rendre les dossiers personnels de leurs fonctionnaires conformes au présent règlement. Les pièces y contenues et non conformes au présent rè­glement sont à détruire.

Art. 9.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.