Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat.

(Mémorial A54/1992, page 1711)

Modifié par

règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 (A64/2000. Page 1287)
règlement grand-ducal du 1 août 2001 (A117/2001. Page 2456)
règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 (A11/2006. Page 216)

Art. 1er

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux personnes qui leur sont assimilées et dont les fonctions sont énumérées à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A - Classification des fonctions, rubrique VI - Fonctions spéciales à indice fixe de la loi prémentionnée ne bénéficient pas d’une allocation de repas.

Art. 2.

L’allocation de repas est versée mensuellement, ensemble avec le traitement, par l’Administration du Personnel de l’Etat.

Art. 3.

L’allocation n’est pas cumulable ni avec toute autre prestation ou tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable, ni avec les prestations visées par l’article 115, no 21 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Art. 4.

Aucune allocation n’est due pendant le congé de récréation des fonctionnaires.

Pour l’application de cette disposition, il n’est pas versée d’allocation avec la rémunération due pour le mois d’août.

Toutefois, pour les fonctionnaires visés à la rubrique IV. - Enseignement, pour autant qu’ils exercent une fonction enseignante, de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, aucune allocation n’est due pour les mois de juillet et août.

Pour les fonctionnaires visés à la rubrique II.- Magistrature, l’allocation n’est pas versée pour les mois de juillet et d’août, à moins que le procureur général d’Etat ne certifie, dans les formes et délais prévues à l’article 7 ci-dessous, que le magistrat ait été astreint à un service de permanence pendant au moins 12 journées, auquel cas seule l’allocation due pour le mois d’août n’est pas due.

Art. 5.

Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l’Etat au courant du mois, reçoit autant de 20ièmes de l’allocation qu’il a presté de jours de travail au courant de ce mois, sans que le montant de l’allocation ne puisse dépasser 110 euros.

Aucune allocation n’est versée pendant les périodes de congé de maternité, congé sans traitement, congé sportif, congé-éducation, congé parental, congé pour raisons familiales et congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix.

Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, l’allocation est réduite de moitié.

L’allocation est accordée proportionnellement à la tâche pour le fonctionnaire bénéficiant, au sens de l’article31.-1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, d’un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.

Pour le fonctionnaire en congé de maladie, l’allocation de repas est réduite de 5,50 euros pour chaque journée de congé, respectivement de la moitié de ce montant pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps ou assumant un service à temps partiel de cinquante pour cent d’une tâche complète. Elle est réduite de soixante-quinze pour cent, respectivement de vingt-cinq pour cent de ce montant pour les fonctionnaires assumant un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, respectivement de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.

Le montant mensuel à déduire ne peut toutefois dépasser le montant effectivement dû en fonction de la tâche exercée normalement par le fonctionnaire.

Art. 6.

Les fonctionnaires bénéficiant d’un trimestre de faveur conformément à l’article 45 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires admis à la préretraite sur base de l’article 29 bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat n’ont pas droit à l’attribution d’une allocation de repas.

Art. 7.

L’administration du Personnel de l’Etat est chargée de l’exécution et du contrôle technique des dispositions du présent règlement. A cette fin, elle envoie à chaque fonctionnaire, ensemble avec les rémunérations respectives du mois de juillet et du mois de janvier, un questionnaire portant sur le semestre écoulé qui est à remplir par le destinataire, à faire certifier par l’autorité hiérarchique respective et à renvoyer à l’Administration du Personnel de l’Etat pour le 15 juillet respectivement le 15 janvier au plus tard. Le questionnaire renseigne toutes les formes de congés prévues à l’article 5 ainsi que les avantages ou prestations en nature non cumulables prévues à l’article 3.

A défaut de réponse dans le délai pré-indiqué, le paiement de l’allocation de repas due conformément à l’article 9bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 est suspendu.

Art. 8. Disposition transitoire.

Pendant l’année 1992, les montants de 140.- et 2.800.- francs, figurant à l’article 5 ci-dessus sont réduits de moitié.

Pour l’année 2000, le premier envoi du questionnaire prévue à l’article 7 ci-dessus aura lieu pour le deuxième semestre de cette année.

Art. 9.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.