Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont prononcées à l'encontre d'un fonctionnaire qui a manqué à ses obligations légales telles que définies par le statut des fonctionnaires communaux.  

Tout manquement à ses devoirs expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.  

Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui doit provoquer ou appliquer une sanction disciplinaire. 

 

Tous les fonctionnaires, y inclus les fonctionnaires exclus temporairement de leur fonction et ceux qui ont droit à un traitement d’attente, restent soumis à la juridiction disciplinaire et peuvent donc être sanctionnés pour un comportement fautif. 

Les fonctionnaires qui ont quitté le service restent soumis à la juridiction disciplinaire pour des actes commis en activité de service. Dans ce cas, l’action disciplinaire doit suivre endéans les 6 mois après la cessation des fonctions. 

Avoir manqué aux droits et devoirs du fonctionnaire.

En cas de cessation des fonctions (pensionné ou passage au secteur privé), l’action disciplinaire doit suivre dans les 6 mois après la date de cessation.  

Les sanctions disciplinaires sont : 

  1. L’avertissement 

  1. La réprimande 

  1. L’amende 

  1. La désignation de commissaires spéciaux pour terminer, aux frais du fonctionnaire, des travaux qu’il est en retard d’exécuter  

  1. Le déplacement (changement de service, de fonction, d’attribution ou d’affectation sans remboursement des frais de déménagement) 

  1. La suspension des biennales pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus, sachant que la sanction prend effet à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une biennale 

  1. Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année  

  1. La rétrogradation (classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur) 

  1. L’exclusion temporaire des fonctions avec possible privation de la rémunération pour une durée maximale de 6 mois 

  1. La mise à la retraite pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité d’une fonction.
 

  1. La révocation (la perte de l’emploi et, sous certaines conditions, le titre du droit à la pension). 

Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable et décision du conseil. 

L’application des sanctions se définit selon la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. Ces sanctions peuvent être appliquées en mêmes temps.
  

Une sanction disciplinaire autre qu’un avertissement, une réprimande et une amende, peut uniquement être appliquée après une décision par le conseil de discipline. 

Le Grand-Duc est le seul à pouvoir appliquer le droit de grâce. 

Le recours possible :  

  • Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le collège échevinal (avertissement, réprimande ou amende), peut, dans le mois de la notification de la décision, introduire un recours au conseil de discipline. Celui-ci peut soit confirmer la décision du collège échevinal, soit prononcer une sanction inférieure, soit prononcer un non-lieu.   

  • Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire arrêtée par le Conseil de discipline peut introduire un recours contre cette décision au tribunal administratif qui statue comme juge de fond.   

  

Il existe des cas et circonstances où le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles, voir Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 15 « Discipline », l’article 55bis.

Les informations contenues sur cette page ne constituent ni un avis juridique ni un engagement de la part de la FGFC. Voir notice légale pour plus de précisions. Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.

10.12.2018