Le fonctionnaire qui est régulièrement astreint à se tenir à la disposition permanente et immédiate de son employeur, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de ce dernier, bénéfice d’une prime d’astreinte variant suivant les fonctions exercées et le régime de travail à horaire irrégulier.
Les fonctionnaires dont le service comporte du travail exécuté à horaire irrégulier, sous certaines conditions.
Différents cas de figure se présentent suivant les fonctions exercées et le régime de travail à horaire irrégulier :
Les primes précitées n'entrent en ligne de compte que lorsque le bénéficiaire ne touche pas déjà une prime plus élevée.
Pour les titulaires occupés à temps partiel, la prime en question est réduite en fonction du degré d’occupation.
Le fonctionnaire dont le service comporte, de par sa nature et son organisation réglementaire, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté :
Le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, touche pour le travail presté pendant les périodes définies une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,60 point indiciaire. Celui qui est obligé de travailler périodiquement ou occasionnellement pendant les mêmes périodes, touche pour les heures de travail effectivement prestées une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,48 point indiciaire.
De plus, une prime d’astreinte peut être allouée par le conseil communal aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Administration générale » chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments communaux. Dans ce cas, la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives, auquel cas il y a lieu d’appliquer les cas ci-dessus.
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10.12.2018