Allocation de famille

A partir du 1er septembre 2017l’attribution de l’allocation de famille est uniquement fonction du fait que le fonctionnaire communal est père ou mère d'un enfant. Elle prend fin à partir du moment où l’agent n’a plus d’enfant(s) à charge. 

Les fonctionnaires communaux étant parents (père ou mère) d’un ou de plusieurs enfants, quelques soient les liens entre les parents.  

Pour les fonctionnaires communaux qui bénéficient déjà d’une allocation de famille au 31 août 2017, les anciennes dispositions restent applicables. Ils peuvent toutefois opter une fois et de façon irrévocable pour le nouveau régime. 

Le fonctionnaire communal est père ou mère d’un ou de plusieurs enfants et  

  • soit la Caisse nationale des prestations familiales ou un établissement identique ou similaire d’un Etat membre de l’Union européenne verse des allocations familiales ou des prestations identiques ou similaires pour l’enfant/les enfants
  • ou alors, un enfant au moins bénéficie jusqu’à l’âge de 27 ans, de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur
    • soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale,
    • soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale,
    • soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international,
    • et habite avec le demandeur dans le logement et y est déclaré.

L’allocation de famille pensionnable est fixée à un montant uniforme de 29 points indiciaires, payable avec le traitement.

Pour les fonctionnaires communaux bénéficiant d'une tâche partielle (congé pour travail à mi-temps, congé parental à temps partiel ou service à temps partiel ...), l’allocation de famille est proratisée par rapport au degré d’occupation. 

Les agents bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à temps plein n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés, voir Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, article 16 paragraphe 1. 

Lorsque le droit à l’allocation de famille prend effet après la date d’entrée en fonction du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance. 

L’allocation de famille est liquidée avec la rémunération du fonctionnaire communal bénéficiaire.  

À partir du 1er septembre 2017, l'allocation de famille est attribuée aux deux parents s'ils sont tous deux agents de l’Etat. 

Tout changement en matière d’enfant à charge du fonctionnaire communal doit être immédiatement notifié à son administration. 

Le paiement indû de l’allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire, voir Règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant les conditions et modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires et employés communaux prévue par l’article 16 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.

N.B.

En dehors de son traitement, le fonctionnaire communal bénéficie d’allocations familiales, réservées, en principe, à tout enfant résidant d'une façon effective et continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal,  suivant les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.  

Un droit aux allocations familiales peut également naître sur base d’une activité professionnelle exercée par un des parents au Luxembourg, voir Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, article 19.

L'allocation est due à partir du mois de naissance jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis. Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l'octroi de l'allocation doivent être remplies au premier de chaque mois.  

Le droit aux allocations familiales est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique s’adonnant à titre principal à leurs études.  

L'allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l'enfant bénéficiaire.

Sauf en cas d'études, l'allocation cesse également, à titre définitif, à partir du mois suivant le mariage.

Pour les fonctionnaires communaux occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d’occupation total est inférieur ou égal à 100%, l’allocation de famille est calculée séparément pour chaque commune. Elle est égale au pourcentage correspondant au degré d’occupation de l’allocation que toucherait le fonctionnaire s’il était occupé à 100% dans la commune concernée, voir Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, article 16 paragraphe 2. 

Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d’occupation dépasse 100%, l’allocation de famille totale, versée par les différentes communes, est égale à vingt-neuf points. L’agent visé par le présent paragraphe doit en informer ses employeurs. L’allocation à verser par chaque commune est fixée au prorata de la tâche que l’agent y assume par rapport à la tâche totale qu’il exerce auprès de tous ses employeurs, voir Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, article 16 paragraphe 2.

Les informations contenues sur cette page ne constituent ni un avis juridique ni un engagement de la part de la FGFC. Voir notice légale pour plus de précisions. Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.

Dernière mis is à jour 31.1.2020