Cessation définitive des fonctions

La cessation définitive des fonctions constitue l’arrêt de service définitif de l’employé communal par démission (par l’employé communal ou par le conseil communal) ou par mise à la retraite. 

Les employés communaux. 

La cessation définitive des fonctions résulte : 

  • du décès de l’employé communal 

  • de la démission volontaire de l’employé communal bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée qui doit être régulièrement acceptée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur  

  • de la démission d’office de l’employé communal 

  • de la résiliation par le  conseil communal  d’un contrat de travail à durée indéterminée de l’employé communal ayant été en vigueur moins de 10 ans  

  • de lapplication de la limite d’âge de l’employé communal. 

L’employé communal démissionnant de ses fonctions qui peut prétendre à sa pension a l’obligation de démissionner 6 mois à l’avance. 

L’employé communal est en droit de renoncer à ses fonctions à condition davoir régulièrement démissionné avant.  

Le conseil communal peut conférer à l’employé communal qui a cessé définitivement ses fonctions le titre honorifique de la fonction quil a rempli en dernier lieu. 

Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé communal ne peut plus être résilié lorsqu’il est en vigueur depuis 10 ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle.  

Avant cette échéance, il peut être résilié par le conseil communal soit pour des raisons dûment motivées, soit pour des raisons de performance insuffisante. Le conseil communal prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires communaux.   

Attention :

Sans préjudice de ce qui précède, le conseil communal est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raison de santé de l’employé communal qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux. Le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de 12 mois, l’employé communal a été absent pour raison de santé pendant 6 mois consécutifs ou non. À cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé communal au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières, voir Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, article 7.

En cas d'atteinte de la limite d'âge prévue, l’employé communal cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge. Toutefois, l’employé communal peut avoir une activité au-delà de la limite d’âge pour une période complémentaire de 3 années au maximum, à condition que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, à apprécier par le conseil communal dans chaque cas de figure.  

A cet effet, l’employé communal présente sa demande écrite au collège des bourgmestre et échevins, en précisant la durée du maintien en service et le degré d'occupation sollicités. La demande doit parvenir au collège des bourgmestre et échevins au moins 3 mois avant la date à laquelle l’employé communal intéressé atteint la limite d'âge. 

Le collège des bourgmestre et échevins continue la demande au conseil communal en indiquant si le maintien est compatible avec l'intérêt du service. Le conseil communal décide du maintien en service et fixe la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser 1 année, et le degré d'occupation. 

Le maintien en service peut être continué d'année en année d'après les modalités prévues ci-avant. Voir aussi dans le Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 14 « Cessation définitive des fonctions », article 52 et Règlement grand-ducal du 11 septembre 2006 fixant les conditions et les modalités du maintien en service au-delà de la limite d’âge des fonctionnaires communaux. 

Si, au moment de la cessation de ses fonctions, l’employé communal n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les 15 mois précédant la cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnablePour le calcul, voir l’article 29 paragraphe 5 du Statut des fonctionnaires communaux.

En cas de fusion de communes comportant des suppressions ou modifications d’emplois, les droits des employés communaux concernés seront définis par la loi afférente à la fusion. 

La suppression de l’un emploi n’entraîne plus la cessation définitive des fonctions de l’employé communal. Le patron communal est obligé d’offrir au concerné un autre emploi dans sa carrière.

Les informations contenues sur cette page ne constituent ni un avis juridique ni un engagement de la part de la FGFC. Voir notice légale pour plus de précisions. Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.

Dernière mis is à jour 10.12.2018