Cessation définitive des fonctions

La cessation définitive des fonctions constitue l’arrêt de service définitif du fonctionnaire par démission ou mise à la retraite. 

Les fonctionnaires communaux.

La cessation définitive des fonctions résulte : 

  • du décès du fonctionnaire  

  • de la démission volontaire du fonctionnaire régulièrement acceptée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur  

  • de la démission d’office du fonctionnaire  

  • de l’application de la limite d’âge du fonctionnaire 

  • pour un fonctionnaire en service provisoire, s’il n’obtient pas de nomination définitive à l’expiration de son service provisoire.  

Le fonctionnaire démissionnant de ses fonctions qui peut prétendre à pension 
a l’obligation de démissionner 6 mois à l’avance. 

Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions à condition davoir régulièrement démissionné avant.  

Le conseil communal peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions le titre honorifique de la fonction qu’il a rempli en dernier lieu. 

En cas d'atteinte de la limite d'âge prévue, le fonctionnaire cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge. Toutefois, le fonctionnaire peut avoir une activité au-delà de la limite d’âge pour une période complémentaire de 3 années au maximum, à condition que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, à apprécier par le conseil communal dans chaque cas de figure. 

A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite au collège des bourgmestre et échevins, en précisant la durée du maintien en service et le degré d'occupation sollicités. La demande doit parvenir au collège des bourgmestre et échevins au moins 3 mois avant la date à laquelle le fonctionnaire intéressé atteint la limite d'âge. 

Le collège des bourgmestre et échevins continue la demande au conseil communal en indiquant si le maintien est compatible avec l'intérêt du service. Le conseil communal décide du maintien en service et fixe la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser 1 année, et le degré d'occupation. 

Le maintien en service peut être continué d'année en année d'après les modalités prévues ci-avant. 

Si, au moment de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire communal n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les 15 mois précédant la cessation, la rémunération correspondant au congé non encore
pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Pour le calcul, voir l’article 29 paragraphe 5 du Statut des fonctionnaires communaux.

En cas de fusion de communes comportant des suppressions ou modifications d’emplois, les droits des fonctionnaires concernés seront définis par la loi afférente à la fusion. 

La suppression de l’un emploi n’entraîne plus la cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Le patron communal est obligé d’offrir au concerné un autre emploi dans sa carrière. 

Les informations contenues sur cette page ne constituent ni un avis juridique ni un engagement de la part de la FGFC. Voir notice légale pour plus de précisions. Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.

Dernière mis is à jour 10.12.2018