Suppléments personnels

Dans certains cas de figure, un supplément personnel est accordé au fonctionnaire communal, notamment pour compenser d’éventuelles différences de traitement.

Les fonctionnaires communaux, y inclus  les fonctionnaires-stagiaires

Cas de figure permettant de bénéficier du supplément personnel en matière de traitement :   

  • Le fonctionnaire communal admis au service provisoire d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son ancien traitement de base pendant la durée du service provisoire. Toutefois, si le traitement dont il bénéficie pendant son service provisoire est inférieur à son ancien traitement de base, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Si, au moment de la nomination définitive dans une catégorie ou un groupe de traitement supérieur, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination définitive, aussi longtemps qu’il est plus élevé, voir Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, article 26, paragraphe 1.

  • Le fonctionnaire communal qui obtient une nouvelle nomination auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, conserve le traitement de base résultant de l’application du présent règlement grand-ducal, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l’ancien, voir Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, article 26, paragraphe 2. 

  • Le fonctionnaire assumant la fonction de rédacteur, classé au grade 8, qui obtient une nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, bénéficie d’une promotion au premier grade attaché à la fonction visée. Si au moment de sa nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, le fonctionnaire assumant les fonctions de rédacteur ou d’inspecteur est classé à un grade prévu pour sa nouvelle fonction, il bénéficie d’une promotion au grade immédiatement supérieur au grade qu’il a atteint avant sa nouvelle nomination. Dans un tel cas, le fonctionnaire perd le bénéfice de la promotion en question en cas d’échec définitif à l’examen d’admission définitive prévu pour la fonction du secrétaire et du secrétaire-rédacteur, voir Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, article 26, paragraphe 3. 
  • Le fonctionnaire communal qui réintègre un service après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement/indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement/indemnité de base alloué au moment de sa réintégration. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de service provisoire, d’examen et d’années de service, voir Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, article 26, paragraphe 5. 

  • Le fonctionnaire nommé définitivement dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires, voir Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, article 26, paragraphe 7. 

  • Le fonctionnaire communal des rubriques «Administration générale» et «Enseignement », classé au dernier ou à l’avant-dernier grade, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son 55ème anniversaire (50ème pour les sapeurs-pompiers professionnels) d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière ( y compris les allongements de grade prévus à l’annexe B, sous « B2) Allongements »et son traitement actuel. S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel et ainsi de suite. 

Sauf exception, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe, voir Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, article 26, paragraphe 3.

Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonctionnaires qui changent de carrière dans le contexte d’une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d’insuffisance professionnelle.  

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Dernière mis is à jour 10.12.2018