Démission d'office

La démission d'office, à l’opposé de la démission volontaire, a lieu suite à des contraintes externes. 

Les employés communaux.

La démission d’office et de plein droit résulte : 

  • de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou, le cas échéant, de la nationalité de l’un des autres Etats membres de l’Union européenne  

  • de la notification de la mise à la retraite autre que celle due à la limite d’âge  

  • de la perte d’emploi pour cause de condamnation pour un acte commis intentionnellement à une peine d’emprisonnement de plus d’un an sans sursis ou à une interdiction de la totalité ou d’une partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal  

  • de la révocation de l’employé communal 

  • de la perte de la totalité ou d’une partie des droits civils et politiques. 

La démission d’office et de plein droit peut être prononcée par le conseil communal si l’employé communal ne donne pas suite à une lettre recommandée dans un délai de 3 jours 

  • en cas d'abandon de l'exercice de ses fonctions 

  • en cas d’incompatibilité avec l’activité professionnelle du conjoint ou son partenaire, voir Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 5 « Devoirs du fonctionnaire », article 16 paragraphe 4 

  • en cas d’une prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 15 du statut des fonctionnaires communaux 

  • en cas de refus d’un nouvel emploi, voir Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 4 « Affectation du fonctionnaire », article 8 paragraphe 2.

Le conseil communal peut conférer à l’employé communal qui a cessé définitivement ses fonctions le titre honorifique de la fonction qu’il a rempli en dernier lieu, voir Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 14 « Cessation définitive des fonctions », article 53.

En cas de démission d’office, l’intéressé qui a plus de 15 années de service, peut se référer à la loi suivant lequel les affiliés à la caisse de prévoyance ont droit à une pension annuelle et viagère s’ils quittent la Caisse volontairement après 15 années d’affiliation, voir Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 5 « Devoirs du fonctionnaire », article 16 paragraphe 4  ainsi que la Loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, article 9, I, 6.

La qualité d’employé communal est incompatible avec la qualité de membre du conseil communal de la commune qui l’occupe. L’acceptation par un employé communal de ce mandat entraîne sa démission d’office, voir Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 9 « Incompatibilité », article 19.

Les informations contenues sur cette page ne constituent ni un avis juridique ni un engagement de la part de la FGFC. Voir notice légale pour plus de précisions. Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.

Dernière mis is à jour 10.12.2018