Procédure disciplinaire

La procédure disciplinaire définit la manière selon laquelle des sanctions disciplinaires sont appliquées au cas où il y a une présomption qu’un fonctionnaire a manqué à ses devoirs. 

Les fonctionnaires communaux.

La présomption qu’un fonctionnaire a manqué à ses devoirs. 

Le délai de prescription d’une action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs définis au statut du fonctionnaire communal est de trois ans.  Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction au Code pénal, la prescription de l’action disciplinaire n’en est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique.  

La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis ; elle est interrompue lorsqu’il est fait appel au commissaire du Gouvernement.  

M. Alain Wetz  

Commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire 

63, avenue de la Liberté 

L-1931 Luxembourg 

Lorsqu’un fonctionnaire semble avoir ou a effectivement manqué à ses devoirs, la procédure disciplinaire est la suivante : 

  • Lorsque les faits sont à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins, il saisit le Commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire. 

  • Dans le cadre de cette enquête, tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire sont rassemblés. 

  • Le commissaire du Gouvernement doit informer le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’une instruction disciplinaire est ordonnée. Cette information est faite soit personnellement, soit par lettre recommandée. 

  • La procédure disciplinaire suit son cours, même si le fonctionnaire dûment informé ne s’y prononce pas. 

  • Le fonctionnaire a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée. Dans les dix jours, il peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande ou non. 

  • L’inculpé ou son défenseur, ainsi que le délégué du collège échevinal, obtiennent immédiatement copie de toute nouvelle pièce versée au dossier au cours de la procédure. 

  • Si l’affaire est traitée par le Conseil de discipline, le fonctionnaire a le droit de faire citer des témoins et demander des mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer les débats. La commune dispose des mêmes droits. 

  • Le fonctionnaire inculpé et son défenseur doivent être convoqués pour assister à l’audition de chaque témoin ou expert interrogé par le conseil de discipline. 

  • L’instruction complémentaire terminée, le fonctionnaire inculpé est cité par le conseil de discipline pour être entendu. Il a le droit de se faire assister, lors de l’instruction et des débats, par un défenseur de son choix.

Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissariat du Gouvernement est chargé de l'instruction disciplinaire et le commissaire du Gouvernement peut suspendre le fonctionnaire en question. Si la suspension n’est pas confirmée dans la huitaine par le collège des bourgmestre et échevins, elle devient caduque.

Une révision peut être demandée :
 

  • lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.
Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire.  

  • lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’est vu infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.  

Le droit de demander la révision appartient :
 

  • au collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève ou relevait le fonctionnaire sanctionné  

  • au fonctionnaire, en cas d’incapacité, à son représentant légal  

  • après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint ou à son partenaire, à ses descendants et à ses ascendants.

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Dernière mis is à jour 10.12.2018