Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont prononcées à l'encontre d'un employé communal qui a manqué à ses obligations légales telles que définies par le statut général.  

Tout manquement à ses devoirs expose l’employé communal à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.  

Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui doit provoquer ou appliquer une sanction disciplinaire. 

Les employés communaux, y inclus les employés exclus temporairement de leur fonction et ceux qui ont droit à un traitement d’attente, restent soumis à la juridiction disciplinaire et peuvent donc être sanctionnés pour un comportement fautif. 

Les employés communaux qui ont quitté le service restent soumis à la juridiction disciplinaire pour des actes commis en activité de service. Dans ce cas, l’action disciplinaire doit suivre endéans les 6 mois après la cessation des fonctions.

Avoir manqué aux droits et devoirs l’employé communal.  

En cas de cessation des fonctions (pensionné ou passage au secteur privé), l’action disciplinaire doit suivre dans les 6 mois après la date de cessation.  

Les sanctions disciplinaires sont : 

  1. l’avertissement 

  1. la réprimande 

  2. l’amende, égale à un montant de 10% à 100% d’une mensualité brute   

  3. ldésignation de commissaires spéciaux pour terminer, aux frais de l’employé communal, des travaux qu’il est en retard d’exécuter  

  4. le déplacement (changement de service, de fonction, d’attribution ou d’affectation sans remboursement des frais de déménagement) 

  5. la suspension des biennales pour une durée d’un an au moins et d3 ans au plus, sachant que la sanction prend effet à partir du moment où l’employé communal l’ayant encourue peut prétendre à une biennale 

  1. le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas 1 année  

  2. la rétrogradation (classement de l’employé communal au grade immédiatement inférieur) 

  3. l’exclusion temporaire des fonctions avec possible privation de la rémunération pour une durée maximale de 6 mois 

  4. la mise à la retraite pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité d’une fonction
 

  5. la révocation (la perte de l’emploi et, sous certaines conditions, le titre du droit à la pension). 

Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable du Conseil de discipline. Une sanction disciplinaire autre qu’un avertissement, une réprimande et une amende ne dépassant pas 20 % d’une mensualité́ brute du traitement de base, peut uniquement être appliquée après une décision par le Conseil de discipline.  

L’application des sanctions se définit selon la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents de l’employé communal inculpé. Ces sanctions peuvent être appliquées en mêmes temps.
  

Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas 20 % d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si, dans les 3 ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.  

Le Grand-Duc est le seul à pouvoir appliquer le droit de grâce. 

Le recours possible  

  • L’employé communal frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le collège échevinal (avertissement, réprimande ou amende), peut, dans le mois de la notification de la décision, introduire un recours au conseil de discipline. Celui-ci peut soit confirmer la décision du collège échevinal, soit prononcer une sanction inférieure, soit prononcer un non-lieu.   

  • L’employé communal frappé d’une sanction disciplinaire arrêtée par le Conseil de discipline peut, dans les mois de la notification de la décision, introduire un recours contre cette décision au tribunal administratif qui statue comme juge de fond.   

Il existe des cas et circonstances où l’employé communal ne peut pas faire l’objet de représailles, voir Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 15 « Discipline», article 55bis. 

À titre de mesure disciplinaire, le conseil communal peut prononcer la résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée d’un employé communal ayant été en vigueur moins de 10 ans soit pour des raisons dûment motivées, soit pour des raisons de performance insuffisante, après décision conforme du conseil de discipline. Même si le contrat à durée indéterminée de l’employé communal est en vigueur depuis plus de 10 ans et ne peut normalement plus être résilié, une résiliation reste possible à titre de mesure disciplinaire. 

Les informations contenues sur cette page ne constituent ni un avis juridique ni un engagement de la part de la FGFC. Voir notice légale pour plus de précisions. Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.

Dernière mis is à jour 10.12.2018