Perte de l'emploi

L’employé communal qui subit une peine privative de liberté d’au moins 1 an sans sursis ou fait l’objet d’une interdiction de la totalité ou d’une partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, perd d'office son emploi.  

Les employés communaux ayant commis un acte intentionnel puni d’une peine privative de liberté.  

La commission d’un acte intentionnel puni d’une peine privative de liberté.

Dans le cas ci-dessus, l’employé communal ne perd non seulement son emploi de plein droit, mais aussi son titre et, sous certaines conditions, son droit à la pension, voir Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 15 « Discipline », article 60.

La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. 

La perte du droit à la pension n’est encourue que par un employé communal visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les employés de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, voir Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

L’employé communal ayant quitté le service reste toutefois soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions se situant avant la cessation du service et qui entraîneraient la révocation d’un employé communal en activité. Toutefois, l’action disciplinaire devra être intentée dans les 6 mois qui suivent la cessation des fonctions, voir Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 15 « Discipline », article 57. 

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Dernière mis is à jour 10.12.2018