La suspension est l’arrêt de l’activité professionnelle pour une certaine durée pour cause de comportement fautif. Elle peut être ordonnée à l’égard de l’employé communal poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive.
Les employés communaux.
Une action disciplinaire.
La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard de l’employé communal :
La suspension de l’employé communal poursuivi judiciairement ou administrativement ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été appelé à donner ses explications.
Pendant la durée de sa détention et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation mentionnée ci-dessus, l’employé communal est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires, voir Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 15 « Discipline », article 59.
La période de suspension ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, les avancements en traitement, le délai de présentation à l’examen de promotion et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d’acquittement.
Lors du prononcé de la sanction du déplacement, l’employé communal est suspendu de l’exercice de ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension puisse dépasser 3 mois. Le conseil de discipline peut combiner cette période de suspension avec la retenue de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.
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Dernière mis is à jour 10.12.2018