Nomination provisoire

La nomination provisoire à un emploi se fait par décision du conseil communal (comité du syndicat intercommunal), à approuver par le ministre de l’Intérieur au moment de la mise en service du fonctionnaire communal. 

Elle a pour effet d’admettre le fonctionnaire au service provisoire à partir de la date définie par le conseil communal.  

Les fonctionnaires communaux entrant en service provisoire. 

Le fonctionnaire en service provisoire doit se soumettre à un contrôle de la connaissance des trois langues administratives du pays au moment de son entrée en service s'il ne possède pas la nationalité luxembourgeoise.

En cas d’échec au contrôle, il y a possibilité de repasser le contrôle sous certaines conditions, voir Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 2 « Recrutement, nomination provisoire, service provisoire, nomination définitive :», l’article 2 paragraphe 1 f) 

La décision du conseil communal est prise sur la base des critères suivants :
 

  1. le résultat de l'examen d’admission  

  1. les certificats ou titres d’études 
 

  1. l’expérience pratique acquise  

  1. d’autres conditions particulières, éventuellement fixées dans la déclaration de vacance de poste. 

Le fonctionnaire en service provisoire entre en fonction dès la prestation de serment, sauf si l’entrée en fonction effective a lieu à une autre date. 

Après la nomination provisoire, le candidat est admis au service provisoire pour une durée de : 

  • 2 ans pour un poste à tâche complète 

  • 3 ans pour un poste à temps partiel. 

Dans certaines conditions, des réductions du temps de service provisoire sont possibles, voir service provisoire.

Pendant toute la durée du service provisoire, la commune doit assurer une initiation adéquate au travail du fonctionnaire. Le collège des bourgmestre et échevins affecte un patron de stage au fonctionnaire provisoire. 

Avant la fin du service provisoire, le fonctionnaire doit réussir l'examen d'admission définitive s’il y en a un. 

La nomination définitive est acquise au profit des fonctionnaires en service provisoire dont la fonction ne requiert pas un examen d’admission définitive, par le seul fait de l’expiration du service provisoire. 

L’admission au service des communes est refusée : 

  • aux candidats qui étaient au service d’une commune à titre définitif et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office pour faute professionnelle  

  • aux candidats dont le service provisoire a été résilié pour la seconde fois.  

Il existe des exceptions dans des circonstances exceptionnelles pour les universitaires ayant des qualifications professionnelles d’au moins douze ans, voir Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 2 « Recrutement, nomination provisoire, service provisoire, nomination définitive », l’article 2.

Le service provisoire peut être suspendu : 

  • par le collège des bourgmestre et échevins 

  • à la demande de l’intéressé 

pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du fonctionnaire en service provisoire. Il en est de même dans l’hypothèse où le fonctionnaire bénéficie de congé parental (l’article 30bis du statut des fonctionnaires communaux) ou d'un congé sans traitement pour élever un ou plusieurs enfants à charge (l’article 31 paragraphe 1 du statut des fonctionnaires communaux). 

Le paiement du traitement (partiel ou total) peut être continué par décision du collège des bourgmestre et échevins.  

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Dernière mis is à jour 3.2.2023