Majoration d'échelon

Les fonctionnaires communaux occupant dans l'organigramme de leur administration des postes à responsabilités ou des fonctions dirigeantes peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon, sous certaines conditions.

Cette majoration d’échelon, encore appelée 2ème filière d'échelon, remplace le mécanisme des grades de substitution.

Les fonctionnaires communaux qui cumulent les deux conditions suivantes :

être classés dans un grade faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement / d'indemnité (Exception: à défaut d’un candidat du niveau supérieur, le ministre peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général)

ET

être titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini à l’organigramme.

Pour la majoration d'échelon réservée aux fonctionnaires occupant un poste à responsabilités particulières, la définition des postes concernés se fait en deux étapes :

  1. Le chef d’administration soumet un avis au ministre en indiquant
    • les postes à responsabilités particulières de son administration tels qu’ils sont fixés par l’organigramme. Cette majoration d'échelon n'est accessible qu'à 15% maximum de l'effectif total des fonctionnaires de chaque groupe de traitement.
    • le nombre maximum de postes donnant droit à l’attribution de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.
    • les noms des fonctionnaires pouvant en bénéficier, en prenant en compte s'il y a lieu leurs résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.
  2. Le ministre du ressort désigne des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières.

Postes à responsabilités particulières :

La majoration d'échelon est fixée comme suit pour les différents groupes de traitement :

Catégories

Groupes de traitement

Points indiciaires

Administration générale

A1

25 points indiciaires

 

A2

22 points indiciaires

 

B1

20 points indiciaires

 

C1

15 points indiciaires

 

D1 Sous-groupe à attributions particulières, pour les fonctions d'agent de transport et d'agent-pompier

15 points indiciaires

 

D1, D2, D3

10 points indiciaires

 

Fonctions dirigeantes :

La majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes peut s’appliquer aux fonctions suivantes :

  • Secrétaire-administrateur général
  • Secrétaire général
  • Secrétaire général adjoint
  • Secrétaire municipal
  • Receveur général
  • Directeur
  • Directeur adjoint
  • Officier commandant des sapeurs-pompiers professionnels.

La valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires. Toutefois, le fonctionnaire bénéficiant d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.

A partir du moment où le fonctionnaire n’occupe plus un poste à responsabilités particulières ou une fonction dirigeante, la majoration d’échelon y relative n’est plus due.

Notons que pour les fonctions de receveur et de secrétaire, la majoration est d’office due dès la nomination aux fonctions visées, dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.

Suivent des cas spécifiques tels qu’énumérés au Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, article 14 paragraphe 

 

Pour la fonction d’agent municipal dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 5, 6 et 7, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent municipal et d’agent municipal dirigeant. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Pour la fonction de contrôleur, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7bis, 8 et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent de transport et de contrôleur. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Pour la fonction d’agent pompier dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7, 8 et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent pompier et d’agent pompier dirigeant. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Pour la fonction d’artisan dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7 et 7bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Pour les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d’administrateur des hospices civils, d’administrateur-économe des hospices, de secrétaire-receveur d’un syndicat de communes, de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, d’administrateur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil, de secrétaire-trésorier d’un syndicat de communes, de secrétaire-trésorier-économe appartenant au sous-groupe à attributions particulières relevant du groupe de traitement B1, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 9, 10, 11, 12 et 13 et les fonctionnaires intéressés bénéficient de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.

Pour les fonctions de médecin-vétérinaire dirigeant la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin-vétérinaire et de médecin-vétérinaire dirigeant, de chaque administration.

Pour la fonction de médecin-dentiste dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant de chaque administration.

Pour la fonction de médecin dirigeant et de médecin scolaire dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin et de médecin dirigeant respectivement de médecin scolaire et de médecins scolaire dirigeant de chaque administration.

Pour la fonction d’officier commandant adjoint des sapeurs-pompiers professionnels, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 13 et 14 et le fonctionnaire intéressé bénéficie de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’il est classé à l’un des grades en question. Toutefois le titulaire visé est pris en compte pour la fixation du contingent de 15% prévu pour les agents de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, appartenant à la même administration que le titulaire en question.

10°

Pour les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur et de receveur, appartenant au sous-groupe à attributions particulières relevant du groupe de traitement A2, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 10, 11, 12, 13 et 14 et les fonctionnaires intéressés bénéficient de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.

11°

Pour les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur et de receveur, appartenant au sous-groupe à attributions particulières relevant du groupe de traitement A1, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 12, 13, 14, 15 et 16 et les fonctionnaires intéressés bénéficient de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.

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Dernière mis is à jour 10.12.2018