Majoration d'échelon

Les employés communaux classés à un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe d’indemnité ainsi que les employés classés à un des grades E1 à E3ter du tableau indiciaire  transitoire « Enseignement » peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières, sous certaines conditions.

Les employés communaux classés à certains grades du niveau supérieur de leur sous-groupe d’indemnité ainsi que les employés classés à un des grades E1 à E3ter du tableau indiciaire  transitoire « Enseignement ».

  • Être classés à un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe de d'indemnité, sauf exceptions

ET

  • être titulaires d’un poste à responsabilités particulières suivant la procédure et les modalités fixées pour les fonctionnaires communaux.

Pour la majoration d'échelon réservée aux employés occupant un poste à responsabilités particulières, la définition des postes concernés se fait en deux étapes :

  1. Le chef d’administration soumet un avis au ministre en indiquant
    • les postes à responsabilités particulières de son administration tels qu’ils sont fixés par l’organigramme. Cette majoration d'échelon n'est accessible qu'à 15% maximum de l'effectif total des fonctionnaires de chaque groupe de traitement.
    • le nombre maximum de postes donnant droit à l’attribution de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.
    • les noms des employés communaux pouvant en bénéficier, en prenant en compte s'il y a lieu leurs résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.
  2. Le ministre du ressort désigne des employés communaux pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières.

Postes à responsabilités particulières :

La majoration d'échelon est fixée comme suit pour les différents groupes de traitement :

Catégories

Groupes d'indemnité

Points indiciaires

Administration générale

A1

25 points indiciaires

 

A2

22 points indiciaires

 

B1

20 points indiciaires

 

C1

15 points indiciaires

 

D1 Sous-groupe à attributions particulières, pour les fonctions d'agent de transport et d'agent-pompier

15 points indiciaires

 

D1, D2, D3

10 points indiciaires

A partir du moment où l'employé n’occupe plus un poste à responsabilités particulières ou une fonction dirigeante, la majoration d’échelon y relative n’est plus due.

Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à un des grades du niveau supérieur de son sous-groupe d’indemnité, le collège des bourgmestre et échevins, sur avis conforme du ministre de l’Intérieur, peut désigner un employé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Notons que pour les fonctions de receveur et de secrétaire, la majoration est d’office due dès la nomination aux fonctions visées, dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.

Suivent des cas spécifiques tels qu’énumérés au Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, article 14 paragraphe 

 

Pour la fonction d’agent municipal dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 5, 6 et 7, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent municipal et d’agent municipal dirigeant. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Pour la fonction de contrôleur, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7bis, 8 et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent de transport et de contrôleur. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Pour la fonction d’agent pompier dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7, 8 et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent pompier et d’agent pompier dirigeant. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Pour la fonction d’artisan dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7 et 7bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Pour les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d’administrateur des hospices civils, d’administrateur-économe des hospices, de secrétaire-receveur d’un syndicat de communes, de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, d’administrateur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil, de secrétaire-trésorier d’un syndicat de communes, de secrétaire-trésorier-économe appartenant au sous-groupe à attributions particulières relevant du groupe de traitement B1, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 9, 10, 11, 12 et 13 et les fonctionnaires intéressés bénéficient de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.

Pour les fonctions de médecin-vétérinaire dirigeant la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin-vétérinaire et de médecin-vétérinaire dirigeant, de chaque administration.

Pour la fonction de médecin-dentiste dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant de chaque administration.

Pour la fonction de médecin dirigeant et de médecin scolaire dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin et de médecin dirigeant respectivement de médecin scolaire et de médecins scolaire dirigeant de chaque administration.

Pour la fonction d’officier commandant adjoint des sapeurs-pompiers professionnels, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 13 et 14 et le fonctionnaire intéressé bénéficie de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’il est classé à l’un des grades en question. Toutefois le titulaire visé est pris en compte pour la fixation du contingent de 15% prévu pour les agents de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, appartenant à la même administration que le titulaire en question.

10°

Pour les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur et de receveur, appartenant au sous-groupe à attributions particulières relevant du groupe de traitement A2, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 10, 11, 12, 13 et 14 et les fonctionnaires intéressés bénéficient de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.

11°

Pour les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur et de receveur, appartenant au sous-groupe à attributions particulières relevant du groupe de traitement A1, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 12, 13, 14, 15 et 16 et les fonctionnaires intéressés bénéficient de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.

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Dernière mis is à jour 10.12.2018