Service à temps partiel

Le service à temps partiel, allant de 40 à 90% d’une tâche complète, avec ou sans limitation dans le temps, peut être obligatoire ou facultatif, selon le cas.

Le service à temps partiel à durée déterminée remplacera l’actuel congé pour travail à mi-temps et le service à temps partiel à durée indéterminée remplacera le service à temps partiel tel que connu à l’heure actuelle. Par conséquent, on différencie :

  1. le service à temps partiel à durée indéterminée (STP-DI), correspondant à 90%, 80%, 75%, 70%, 60%, 50%, ou 40% d’une tâche complète, dont l’employé communal peut bénéficier sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas
  2. le service à temps partiel à durée déterminée (STP-DD) pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au 2ème cycle de l’enseignement fondamental, correspondant à 75% ou 50% d’une tâche complète, se situant consécutivement  au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental, à certains cas de congé sans traitement ou à une période de congé de récréation, dont l’attribution est obligatoire
  3. le service à temps partiel à durée déterminée (STP-DD) correspondant à 90%, 80%, 75%, 70%, 60%, 50%, ou 40% d’une tâche complète. L’employé communal peut en bénéficier dans 3 cas sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, soit :
    • pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de 16 ans 
    • pour raisons personnelles d’une durée maximale de 10 années 
    • pour raisons professionnelles d’une durée maximale de 4 années.

Les employés communaux.

Le service à temps partiel à durée déterminée pour l’éducation d’un ou de plusieurs enfants non encore admis au cycle 2 de l’enseignement fondamental s’applique soit à l’employé de sexe féminin, soit au à l’employé de sexe masculin devenu père. 

Le congé de ce dernier peut se situer

  • ou bien à la suite d’un congé de maternité ou d’accueil,
  • ou encore à la suite d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou d’accueil dont a bénéficié la mère de l’enfant.  

Pour les cas de service à temps partiel à durée déterminée pour l’éducation des enfants (cas sous 2. et 3. al. 1 précités), les deux conjoints-employés peuvent bénéficier simultanément du congé.

L’octroi du service à temps partiel à durée déterminée pour le cas sous 2. précité présuppose que

  • le demandeur élève un ou plusieurs enfants non encore admis au cycle 2 de l’enseignement fondamental, et
  • le service à temps partiel à durée déterminée se situe directement à la suite d’un
    • congé de maternité ou
    • congé d’accueil ou
    • congé parental se situant immédiatement à la suite du congé de maternité ou d’accueil
    • congé sans traitement pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental ou
    • à une période de congé de récréation.

L’octroi du service à temps partiel à durée déterminée consécutif au congé de maternité / congé d’accueil / congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, à certains cas de congé sans traitement ou à une période de congé de récréation (cas sous 2. précité) doit être demandé au moins 1 mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Sa durée maximale est de 10 années.

L’octroi du service à temps partiel à durée déterminée pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de 16 ans, pour des raisons personnelles ou professionnelles (cas sous 3. précité) doit être demandé au moins 2 mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité.

La durée maximum d’un service à temps partiel pour raisons personnelles est de 10 ans, tandis que celui pour raisons professionnelles est de 4 ans. Seul en cas de circonstances exceptionnelles, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder une prolongation d’un maximum de 2 ans.

Les décisions relatives au service à temps partiel prises par le collège des bourgmestre et échevins, sur avis de la délégation du personnel, s’y en a, sont communiquées à l’employé au moins 2 semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité.

  • Le service à temps partiel à durée déterminée (STP-DD) est demandé et accordé par mois entiers, en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré.
  • Pendant le service à temps partiel, l’employé communal a droit à l’indemnité, aux accessoires de son indemnité et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche.
  • Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le collège des bourgmestre et échevins et l’agent, ne soit retenue.
  • L’employé communal peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.
  • Le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
  • L’employé communal peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe d’indemnité dans deux institutions communales différentes, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des 2 tâches n’excède pas une tâche complète. Ce cumul ne peut pas être accordé à l’employé communal en service provisoire.
  • Pendant le service à temps partiel à durée déterminée autre que pour des raisons professionnelles, il est interdit d’exercer une activité lucrative.
  • Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, l’employé communal bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés.

Remplacement et retour

  • Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, l’employé communal assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d'origine et dans le même groupe d’indemnité.

Fin anticipée et renouvellement

  • Chaque service à temps partiel à durée déterminée peut être prolongé une fois.
  • Il peut prendre fin avant terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.

En cas de grossesse ou d’adoption pendant le service à temps partiel à durée déterminée, il prend fin et l’employé communal a droit, selon les cas et modalités prévues, à un congé de maternité ou d’accueil, un congé parental, certains cas de congé sans traitement ou un service à temps partiel à durée déterminée précité sous 2.

Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré comme tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutif.

Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée de l’employé communal masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a le droit, à sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue, soit au congé sans traitement avec effet à partir de la fin du congé de maternité.

Les employés communaux ayant bénéficié d’un service à temps partiel de 25% d’une tâche complète avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi continuent à en bénéficier aussi longtemps qu’ils ne se voient pas accorder de changement. 

Les informations contenues sur cette page ne constituent ni un avis juridique ni un engagement de la part de la FGFC. Voir notice légale pour plus de précisions. Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.

Dernière mis is à jour 11.2.2020