Droit de grève

Par grève, on entend une cessation concertée du travail en cas d'échec d'une procédure de conciliation et de médiation. Même si les fonctionnaires communaux jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicaleils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.

Les fonctionnaires communaux. 

Une grève est toujours le fruit d’un désaccord et d’un litige collectif entre le personnel et une ou plusieurs communes ou le Gouvernement. Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant la commission de conciliation, suite à la demande écrite d’une des parties intéressées. Les organisations syndicales désignent des employés communaux, selon différents critères, pour représenter cette organisation syndicale lors des conflits. 

En cas de non-conciliation, le différend est soumis au Président de la Cour supérieure de justice siégeant comme médiateur.  

La décision de recourir à la grève doit intervenir dans un délai de 6 mois au plus tard à partir de l’échec de la procédure de conciliation ou de la médiation. 

Par litiges collectifs on entend les litiges qui interviennent entre le personnel et les communes ou le Gouvernement et qui ont trait aux rémunérations, au statut, aux pensions et plus généralement aux conditions de travail du personnel visé, ainsi qu’à l’organisation des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.  
 
Le litige collectif est considéré comme généralisé, lorsqu’il concerne les intérêts de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel des communes. Lorsque le litige concerne l’ensemble du personnel ou la majorité du personnel de l’une ou de l’autre commune, syndicat de communes ou établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’un ou de l’autre sous-groupe de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, il est considéré comme non généralisé. 
 
Lorsqu’en cas d’échec de la procédure de conciliation et de la médiation, le personnel décide de recourir à la grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis écrit qui ne peut pas se cumuler avec un autre préavis de grève.

L’absence de service par suite de cessation concertée du travail entraîne pour le personnel, la privation de sa rémunération à raison d'un 8ème de la rémunération journalière par heure d’absence. 
Pour assurer le fonctionnement des services essentiels de la commune, le bourgmestre ou le président d’un syndicat de communes peut procéder à la réquisition de personnel.   

Un membre du personnel ou un représentant d’un syndicat qui ne se conforme pas aux règles énoncées, est passible d’une amende.

L’inobservation des dispositions entraîne l’application, en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable,  des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant le personnel intéressé.

Le personnel médical et paramédical des services de garde, les agents de sécurité et le personnel chargé de la sécurité dans les services sont exclus du droit de grève 

Le bourgmestre ou le président d’un syndicat de communes peut respectivement procéder à la réquisition du personnel indispensable au fonctionnement des services essentiels. 

 

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Dernière mis is à jour 10.12.2018