Congé spécial pour service auprès d'institutions internationales

Les employés communaux qui acceptent une fonction internationale peuvent obtenir un congé spécial.

Par fonction internationale, on entend toute fonction ou mandat exercé à titre principal et contre rémunération, au service ou au sein d´une institution internationale dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie.

Les employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes. 

Ce congé spécial doit être accordé par l'autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci. 

Le congé spécial est accordé pour une période initiale de 4 années, et, sur demande, peut être renouvelé pour des périodes de 2 années sans que sa durée totale puisse cependant dépasser 10 années.   

En cas d´un mandat au sein d´une institution internationale conféré pour une durée déterminée, le congé est accordé pour toute la durée de ce mandat ; en cas de prorogation ou de renouvellement du mandat, l´intéressé doit présenter une nouvelle demande.  

Le bénéficiaire peut mettre fin au congé spécial avant terme par demande écrite et en observant un préavis d´au moins 4 mois. 

Le congé spécial a comme effet de dispenser le bénéficiaire de ses obligations de service à l´égard de son administration d´origineToutefois, une infraction ou une faute professionnelle commise au cours de la période de congé spécial, peut donner lieu à une poursuite dans son administration d´origine.  

Le congé spécial suspend le droit au traitement et aux prestations accessoires.  

Pour pouvoir être promu, un employé communal bénéficiant d´un congé spécial doit renoncer à son congé. Il pourra cependant être autorisé à porter un titre correspondant à une fonction supérieure à celle qu'il occupait au moment où le congé spécial lui a été accordé. 

A l´expiration du congé spécial, le bénéficiaire est réintégré dans son service d´origine à sa demande. En principe, il y obtient un emploi équivalent à celui qu´il exerçait avant l´octroi du congé spécial. A défaut de demander la réintégration dans le service après l´expiration du congé spécial qui lui a été accordé, l’employé communal est considéré de plein droit comme démissionnaire. 

En cas de réintégration de lemployé communal, les périodes de ce congé sont mises en compte pour l´application des dispositions relatives aux traitements comme temps de « bons et loyaux services » 

Lorsqu´un employé communal bénéficiant ou ayant bénéficié d´un congé spécial, donne sa démission sans avoir droit à une pension différée, il bénéficie, à sa demande, d´une mise en compte de temps de service qui lui manque pour parfaire la durée de service requise par cette législation : 

  • pourvu que le temps manquant ait été accompli en activité de service auprès d´une institution internationale   

  • et que l’employé communal verse à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux une somme de rachat. 

Pour les détails, voir Règlement grand-ducal du 28 mars 1984 concernant le statut des fonctionnaires publics affiliés à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux qui sont entrés au service d´institutions internationales.

Les informations contenues sur cette page ne constituent ni un avis juridique ni un engagement de la part de la FGFC. Voir notice légale pour plus de précisions. Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.

Dernière mis is à jour 11.2.2020