Congé pour raisons de santé

Un tel congé peut être accordé lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire l’empêche par suite de maladie ou d'accident d'exercer ses fonctions professionnelles. 

Les fonctionnaires communaux souffrant d’une maladie grave ou des suites d’un accident. 

Un fonctionnaire n'étant pas en mesure d’exercer ses fonctions dû à son état de santé défaillant, doit en informer d’urgence son supérieur hiérarchique et solliciter un congé pour raisons de santé.  

Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours consécutifs, le fonctionnaire a l’obligation de présenter un certificat médical mentionnant la durée de son incapacité de travail, le lieu de traitement (domicile ou hôpital) et, le cas échéant, les heures de sortie autorisées. Le certificat médical prend cours le jour de sa délivrance. 

Le fonctionnaire a également l’obligation de se soumettre aux visites du médecin de contrôle de la Fonction Publique si une telle mesure est ordonnée par le collège des bourgmestre et échevins, même si la durée du congé sollicité ne dépasse pas 3 jours. Voir règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, article 18.

Les conditions préalables ne sont pas remplies si le fonctionnaire a simulé une incapacité de travail, a fait prolonger son congé pour raisons de santé alors que sa santé était rétablie ou s’est soustrait à une visite du médecin de contrôle. Dans un tel, le fonctionnaire est passible d’une peine disciplinaire. 

Le premier certificat médical ne doit en principe pas dépasser une durée de jours, à moins que la nature de la maladie ou une hospitalisation, ne nécessitent la prescription d’une durée plus longue.  

En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de 5 jours, une nouvelle consultation médicale est de rigueur. 

Si, à l’expiration de son congé pour raisons de santé, le fonctionnaire n’est pas à même de reprendre sa fonction, il doit en solliciter la prolongation au plus tard la veille du jour où son congé expire, sous peine de se rendre fautif, voir statut des fonctionnaires communaux - Chapitre 5 « Devoirs du fonctionnaire », article 14, paragraphe 3.

Si le fonctionnaire s’absente pendant plus de 3 jours consécutifs sans présenter le certificat médical requis, toute absence est considérée comme non motivée.  

Le fonctionnaire en congé pour raisons de santé ne peut s’absenter de son domicile ou du lieu où il se trouve en traitement que pendant les heures de sorties autorisées par le médecin traitant, à moins que la sortie ne soit rendue nécessaire par une consultation médicale, un traitement médical ou un traitement hospitalier. 

Le fonctionnaire porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de s’acquitter de sa tâche d’une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait pas encore expiré. 

Le collège des bourgmestre et échevins peut faire procéder à une visite du fonctionnaire porté malade par le médecin de contrôle de la Fonction Publique, même si la durée du congé sollicité ne dépasse pas 3 jours. 

Le fonctionnaire éloigné de son service et confiné par mesure prophylactique et sur décision de l’inspection sanitaire à raison d’un risque de contagion, est considéré comme étant en congé pour raisons de santé. 

Le séjour du fonctionnaire dans une station de cure, reconnu indiqué par le médecin traitant et le médecin de contrôle de la caisse de maladie, est considéré comme congé pour raisons de santé. Si la nécessité de la cure n’est pas reconnue par le médecin de contrôle, la demande de congé est à assimiler à une demande de congé de récréation.  

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Dernière mis is à jour 11.2.2020