Congé individuel de formation

Le fonctionnaire communal peut profiter d'un congé individuel de formation, appelé par la suite « congé-formation », pour suivre des cours, examens et autres formations professionnelles afin de promouvoir son développement professionnel. Les formations doivent être en relation avec les attributions et missions de son poste et permettre au fonctionnaire de parfaire ses compétences personnelles et de favoriser son développement professionnel.

Les périodes de formation à accomplir pendant le service provisoire ainsi que les jours de formation préparant à un examen ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation.

Les fonctionnaires communaux.

Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger : 

  • par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, l’Institut national d’administration publique et par les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes dans le cadre de la formation continue des agents communaux 

  • par les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités 

  • par les chambres professionnelles. 

La durée totale du congé-formation est fixée à 80 jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle, sauf dérogations dans des cas exceptionnels.

Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de 20 jours sur une période de 2 ans, chaque période biannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de 0,5 jour.  Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel ou bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, les jours de congé par formation sont calculés proportionnellement.  

Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre d’heures investies dans la formation.

La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation. 

En règle générale, la demande en obtention du congé-formation est à établir par le fonctionnaire au collège des bourgmestre et échevins, au moins 6 semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité, sauf quand le collège des bourgmestres et échevins exige la participation d’un fonctionnaire à une formation, si elle est en relation étroite avec les missions de l’administration ou avec les attributions du fonctionnaire. 

La demande en obtention du conge-formation doit indiquer 

  • les motifs à la base de la demande 

  • les objectifs visés par la formation 

  • l’institution en charge de la formation 

  • la nature et le contenu de la formation à suivre 

  • la durée de la formation 

  • le nombre d’heures de formation prévues 

  • le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ainsi que 

  • la date de début et la date de la fin de la formation. 

Le collège des bourgmestre et échevins doit notifier le fonctionnaire de sa décision sur l'octroi du congé au plus tard 4 semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet de la demande par le collège des bourgmestre et échevins, la décision doit être motivée par écrit et communiquée au le fonctionnaire qui a le droit d’être entendu en ses explications.  

A la fin de la formation, le fonctionnaire est tenu de fournir au collège des bourgmestre et échevins une certification établie par l’institution, assurant qu’il a suivi l’intégralité de la formation prévue, qu’il s’est soumis à toutes les conditions de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites. 

Si le fonctionnaire décide de mettre un terme à ce congé avant même le délai d’expiration normal, il est tenu d’en informer immédiatement le collège des bourgmestre et échevins en lui fournissant les motifs à la base de sa décision. Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congé-formation initialement accordé est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation.  

Le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé-formation ne touche pas d’allocation de frais de route et de séjour pour toute la durée du congé visé sauf dans le cas d'un congé-formation ordonné par le collège des échevins et bourgmestres où les frais sont pris en compte. 

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la durée totale du congé-formation peut être prolongée, au-delà des 80 jours prévus, par une décision du collège des bourgmestre et échevins qui fixe la durée exacte du congé-formation à mettre en compte. 

En cas de rejet de la demande par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire peut en référer au ministre de l’Intérieur qui prend position dans les 8 jours qui suivent la réception de la demande. En cas de rejet de la demande par le ministre de l’Intérieur, la décision doit être motivée par écrit et communiquée au fonctionnaire en question, l’intéressé ayant le droit d’être entendu en ses explications. 

Les informations contenues sur cette page ne constituent ni un avis juridique ni un engagement de la part de la FGFC. Voir notice légale pour plus de précisions. Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.

Dernière mis is à jour 11.2.2020