Congé annuel de récréation

Le congé annuel, ou congé annuel de recréation, est un droit accordé chaque année au fonctionnaire communal. 

Les fonctionnaires communaux.

La durée du congé annuel est de : 

  • 32 jours ouvrables, soit jours de la semaine, par année 

  • 34 jours à partir de 50 ans  

  • 36 jours à partir de 55    

  • 6 jours supplémentaires pour les personnes ayant obtenu le statut de handicapés, d’accidentés du travail et d’invalides de guerre. 

Pour le fonctionnaire occupé à temps complet, la semaine de congé est mise en compte, quelle que soit la répartition du travail hebdomadaire, à raison de cinq jours ouvrables.  

Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel, les durées visées au paragraphe premier ci-dessus sont réduites en proportion du degré d’occupation, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987, article 4, paragraphes 2 et 3.

Le congé de récréation est accordé sur demande à adresser au plus tard le 30 novembre de l’année pour laquelle le congé est dû, au collège des bourgmestre et échevins ou au chef de service délégué à ces fins.  

Pour les périodes de congé dépassant cinq jours ouvrables, les demandes doivent être présentées au moins un mois à l’avance. 

Il est toutefois loisible à l’autorité accordant le congé d’accepter les demandes présentées après l’expiration des délais prévus si des raisons de service ne s’y opposent pas, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987, article 9.

Le congé de récréation est accordé selon les désirs du fonctionnaire à moins que des raisons de service ou les désirs justifiés d’autres fonctionnaires ne s’y opposent. On considère comme désir justifié la demande d’un fonctionnaire de prendre son congé de récréation pendant les périodes de vacances scolaires si lui ou son conjoint a des enfants en âge de scolarité à charge, ou si son conjoint occupe un emploi bénéficiant des congés du personnel enseignant, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987, article 10. 

Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois mais doit comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Il ne peut être pris par période de moins d’une demi-journée. Le congé pris par demi-journées ne peut pas dépasser 5 jours par an, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987, article 11.

Un fonctionnaire tombant malade durant son congé annuel et se trouvant dans un état dans lequel il lui aurait été impossible d’assurer son service, peut demander que la période de maladie ne soit pas imputée sur son congé de récréation. A cet effet, il doit au plus vite solliciter un congé de maladie auprès de son supérieur hiérarchique, dans les formes prévues par la loi, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987, article 8.  

Un fonctionnaire cessant ses fonctions et n’ayant pas pu bénéficier du congé de récréation des derniers quinze mois, recevra le montant correspondant au congé sous forme d’une indemnité proportionnelle et non pensionnable, voir Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 9 « Congés », article 29, paragraphe 5.

Si un fonctionnaire est en congé sans traitement se prolongeant au-delà de l’année de congé en cour, le congé de récréation est reporté sur l’année au cours de laquelle le fonctionnaire reprend son service, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987, article 7. 

Le congé régulièrement dûment sollicité avant le premier décembre de l’année et qui n’a pas pu être accordé dans l’année en cours pour des raisons de service, est pris dans le courant du premier trimestre de l’année suivante. Ce délai pourra être prolongé s’il ne peut être accordé au cours de cette période.   
Il en est de même si, après un congé pour raison de santé prolongé, le congé de récréation n’a pas pu être accordé à l’agent dans l’année en cours, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987, article 12. 

Exceptionnellement et pour des raisons impérieuses de service, un congé déjà accordé peut être différé ou un fonctionnaire en congé peut être rappelé en service, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987, articles 13 et 14.

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Dernière mis is à jour 11.2.2020