Congé annuel de récréation

Le congé annuel, ou congé annuel de recréationest un droit accordé chaque année à l’employé communal.  

Les employés communaux. 

La durée du congé annuel est de : 

  • 32 jours ouvrables, soit jours de la semaine, par année 

  • 34 jours à partir de 50 ans  

  • 36 jours à partir de 55 ans 

  • 6 jours supplémentaires pour les personnes ayant obtenu le statut de handicapés, d’accidentés du travail et d’invalides de guerre. 

Pour l’employé communal occupé à temps complet, la semaine de congé est mise en compte, quelle que soit la répartition du travail hebdomadaire, à raison de 5 jours ouvrables. Pour l’employé communal occupé à temps partiel, les durées mentionnées au paragraphe premier ci-dessus sont réduites en proportion du degré d’occupation, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, article 4, paragraphes 2 et 3.  

Le congé de récréation est accordé sur demande à adresser au plus tard le 30 novembre de l’année pour laquelle le congé est dû, au collège des bourgmestre et échevins ou au chef de service délégué à ces fins.  

Pour les périodes de congé dépassant 5 jours ouvrables, les demandes doivent être présentées au moins 1 mois à l’avance. 

Il est toutefois loisible à l’autorité accordant le congé d’accepter les demandes présentées après l’expiration des délais prévus si des raisons de service ne s’y opposent pas, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, article 9.

Le congé de récréation est accordé selon les désirs de l’employé communal à moins que des raisons de service ou les désirs justifiés d’autres employés communaux ne s’y opposent. 

On considère comme désir justifié la demande de l’employé communal de prendre son congé de récréation pendant les périodes de vacances scolaires si lui ou son conjoint a des enfants en âge de scolarité à charge, ou si son conjoint occupe un emploi bénéficiant des congés du personnel enseignant, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, article 10.   

Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois mais doit comporter au moins une période de 2 semaines consécutives. Il ne peut être pris par période de moins d’une demi-journée. Le congé pris par demi-journées ne peut pas dépasser 5 jours par an, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, article 11.

Un employé communal tombant malade durant son congé annuel et se trouvant dans un état dans lequel il lui aurait été impossible d’assurer son service, peut demander que la période de maladie ne soit pas imputée sur son congé de récréation. A cet effet, il doit au plus vite solliciter un congé de maladie auprès de son supérieur hiérarchique, dans les formes prévues par la loi, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, article 8.

Un employé communal cessant ses fonctions et n’ayant pas pu bénéficier du congé de récréation des derniers quinze moisrecevra le montant correspondant au congé sous forme d’une indemnité proportionnelle et non pensionnable, voir Statut des fonctionnaires communaux – Chapitre 9 « Congés », article 29, paragraphe 5.

Si un employé communal est en congé sans traitement se prolongeant au-delà de l’année de congé en coursle congé de récréation est reporté sur l’année au cours de laquelle l’employé communal reprend son service, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, article 7.  

Le congé régulièrement dûment sollicité avant le 1er décembre de l’année et qui n’a pas pu être accordé dans l’année en cours pour des raisons de service, est pris dans le courant du premier trimestre de l’année suivante. Ce délai pourra être prolongé s’il ne peut être accordé au cours de cette période.  

Il en est de même si, après un congé pour raison de santé prolongé, le congé de récréation n’a pas pu être accordé à l’employé communal dans l’année en cours, voir Lien externe Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, article 12. 

Exceptionnellement et pour des raisons impérieuses de service, un congé déjà accordé peut être différé ou un employé communal en congé peut être rappelé en service, voir Règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, articles 13 et 14.

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Dernière mis is à jour 11.2.2020